Le préjudice commercial subi par un riverain de la voie publique à la suite de travaux d'aménagement ou d'entretien de cette voie n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation que s'il présente un caractère anormal et spécial.
L'agence de voyages requérante a été créée antérieurement à l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux du tramway de Reims. Elle ignorait donc les inconvénients que ces travaux pouvaient présenter pour la bonne marche de son commerce.
Toutefois, si les travaux de voirie en cause ont rendu plus difficiles les conditions d'accès à l'établissement en question, cet accès est demeuré possible durant la durée des travaux. Les gênes subies par la société dans l'exploitation de son commerce n'ont donc pas excédé les sujétions normales que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter dans l'intérêt de la voirie. La transformation de l'avenue de Laon en voie à sens unique, alors qu'il s'agissait d'une avenue comportant quatre voies à double sens, avec stationnement de chaque côté, le détournement des flux de circulation vers d'autres voies, les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements apportés à l'assiette ou à la direction des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. La société requérante n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation par la communauté d'agglomération de Reims du préjudice économique tiré de la baisse alléguée de son chiffre d'affaires.