Caa Marseille, 29 avril 2013, Monsieur B., n° 10MA03400
Monsieur B. est propriétaire d'une maison de village cadastrée dont la partie nord est contiguë à la voie publique. La toiture très basse de cette maison a été plusieurs fois endommagée par le passage de véhicules de grande hauteur sur cette voie. Il estime que ce dommage résulte de la réalisation par la commune d'un mur de soutènement en pierres sèches, situé en face de sa propriété, qui rend cette portion de route plus étroite à cet endroit et qui oblige les camions à se déporter du côté de son toit. Il a demandé au maire de procéder à des travaux visant à reculer à cet endroit ce mur de soutènement pour élargir la voie, et, confronté à son refus, a saisi le juge administratif.
La cour administrative d'appel relève que la toiture du requérant surplombe largement et à une hauteur très basse la voie communale et que la construction du mur avait pour objet et a eu pour effet, dans l'intérêt général, d'élargir la voie de 2,50 m de large à 3,40 m, ce qui permettrait le passage de tout véhicule si le toit de la propriété privée de Monsieur B. ne faisait pas obstacle au passage des véhicules de grande hauteur, contraints d'érafler ou de détruire les gouttières de ce toit en débord sur le domaine public communal. Elle poursuit en constatant que Monsieur B. n'a pas établi qu'avant la construction de ce mur en 1963, sa toiture ne constituait pas un obstacle à la circulation des véhicules de fort tonnage, peu fréquents à traverser le village à cette époque, et même s'ils pouvaient se déporter sur le bas-côté du chemin pour éviter d'atteindre le toit. Ainsi, même si la rectification d'alignement du muret permettait le passage de gros véhicules sans encombre, cela n'établit pas que c'est la présence de ce muret qui a provoqué les sinistres sur le toit de Monsieur B.
Eu égard aux avantages présentés par le maintien de ce mur qui permet d'élargir la voie, le maire, en refusant de procéder aux travaux de destruction de ce mur, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, Monsieur B. n'est pas fondé à soutenir que le refus litigieux du maire est entaché d'excès de pouvoir.