Caa Paris, 19 mai 2011, Sci Les Bleuets, n° 09PA04053
La cour administrative d'appel de Paris a confirmé la décision de rejet d'une demande de permission de voirie prise par le président du conseil régional de Seine-et-Marne, au motif que l'accès réalisé à partir du terrain litigieux serait dangereux, car « si l'accès dont la création est sollicitée est situé sur une portion rectiligne de ladite route, une portion en courbe, sécurisée par une ligne blanche continue, la précède immédiatement, de sorte que l'accès litigieux se trouve situé en sortie sud de ce virage ». Pour la cour, « cette configuration particulière implique que le conducteur d'un véhicule, engagé à la vitesse maximale autorisée dans ladite courbe, ne peut voir le véhicule ou le poids lourd qui s'apprête à sortir dudit terrain et que, par conséquent, ce conducteur, privé de visibilité, ne peut réduire sa vitesse de façon à éviter ledit poids lourd au moment où celui-ci lui coupe la route pour s'engager sur la chaussée vers le sud ». En effet, même si les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et que le président du conseil général ne peut refuser une permission de voirie qui porterait atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.