Cass. 3e civ., 4 décembre 2013, Mme M, n° 12-28919
La commune d'Aiguilhe avait exproprié une parcelle de terrain appartenant à Mme M., dans le but d'agrandir un terrain de sport. La déclaration d'utilité publique ainsi que l'arrêté de cessibilité avaient été annulés, et Mme M. avait saisi le juge de l'expropriation pour faire constater le défaut de base légale et obtenir la restitution du bien. Celle-ci lui a été refusée en appel au motif que l'installation étant d'intérêt général, elle constituait un ouvrage public ne pouvant être démoli. En 2011, la Cour de cassation avait censuré cette décision, jugeant que l'argument ne permettait pas de justifier que le bien ne pouvait être restitué (3e Civ., 5 octobre 2011, pourvoi n° 10-30121). Toujours en appel, la restitution lui avait été encore une fois refusée. Dans cet arrêt, la Cour de cassation relève que le terrain a été « profondément remanié par la construction d'un bâtiment intégrant des vestiaires, un local technique, des sanitaires, une salle de réunion, le tout annexé ou adossé à un terrain de football garni d'une main courante, de cages de but, ledit terrain étant en outre entouré d'un grillage », installations relevant d'utilité publique dans la mesure où elles sont utilisées lors de rencontres scolaires ou lors de manifestations sportives de la commune, et en déduit que la cour d'appel a pu justement considérer que les exigences de l'intérêt général s'opposaient à la restitution du bien. Cependant la Cour de cassation rappelle que les indemnités versées à Mme M. doivent correspondre à « la valeur réelle de l'immeuble au jour de la décision constatant l'absence de restitution, sous la seule déduction de l'indemnité déjà perçue augmentée des intérêts au taux légal », en application de l'article R. 12-5-4 du Code de l'expropriation. Elle censure sur ce point l'arrêt d'appel qui avait fixé à 60 000 euros le montant de l'indemnité.