Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?

Nouveaux éclaircissements sur le statut juridique des pistes de ski

LA RÉDACTION, LE 1er SEPTEMBRE 2014
Archiver cet article
Newsletters
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
CE, Section 28 avril 2014 Commune de Val-d'Isère n° 349420 Les pistes de ski alpin appartenant aux collectivités publiques et ayant fait l'objet de l'autorisation d'aménagement prévue par l'article L. 473-1 du Code de l'urbanisme, appartiennent au domaine public. 11. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la parcelle AH 87, qui constitue le terrain d'assiette de la construction litigieuse, est incluse dans un ensemble de terrains ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménagement d'une piste de ski délivrée le 21 juillet 2006, sur le fondement de l'article L. 445-2 du Code de l'urbanisme alors applicable, qui prévoit notamment des travaux de décapage de la terre, de terrassement, soutènement et drainage de la piste, de défrichement et débroussaillage, ainsi que de réhabilitation et reboisement des zones concernées ; que ces terrains ont été aménagés entre juillet et novembre 2006 et effectivement utilisés comme piste de ski dès l'hiver 2006-2007 ; qu'à la date du 20 février 2007 à laquelle le permis de construire initial a été délivré, cette partie de la parcelle faisait ainsi partie du domaine public de la commune ; qu'en revanche, la partie restante de la parcelle, qui n'est pas visée par cette autorisation, n'a pas fait l'objet d'aménagements indispensables à l'exécution des missions du service public de l'exploitation des pistes de ski ; que si les skieurs l'empruntaient précédemment pour se rendre aux remontées mécaniques situées à proximité, notamment à la gare de départ du télésiège Solaise Express, il ne résulte pas de cette seule circonstance qu'elle aurait été affectée à l'usage direct du public ; que, dès lors, cet espace, qui est en l'espèce clairement délimité et dissociable de la partie de la parcelle ayant fait l'objet d'aménagements indispensables, appartient au domaine privé de la commune de Val-d'Isère ; 12. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la construction autorisée ne dépasse le niveau du sol naturel que dans la partie de la parcelle qui appartient au domaine privé de la commune ; qu'elle n'empiète pas sur la piste de ski mais est seulement située, pour partie, sous cette piste ; que le sous-sol en cause n'avait pas fait l'objet d'aménagements et ne peut en l'espèce être regardé comme constituant un accessoire indissociable de la piste de ski à l'utilisation de laquelle il concourrait ; qu'il suit de là que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction autorisée occuperait le domaine public ; 13. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme alors en vigueur, citées au point 9, une construction est subordonnée à une autorisation appropriée d'occupation du domaine public, laquelle doit alors être jointe à la demande de permis de construire, lorsqu'elle est destinée à occuper le domaine public ou nécessite un aménagement permanent d'une dépendance du domaine public ; qu'en revanche, lorsque la construction nécessite seulement une autorisation d'occupation pour les besoins des travaux, une telle autorisation ne constitue pas une condition de légalité du permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la construction autorisée nécessitait seulement des travaux d'affouillement provisoire du sol au niveau de la piste de ski mais aucun aménagement permanent du domaine public, la piste de ski devant être remise dans un état identique à celui existant avant les travaux ; que, par suite, la légalité des permis de construire attaqués n'était pas subordonnée à la production, à l'appui du dossier de demande, d'une autorisation d'occupation du domaine public ;


PARTAGER :
À LIRE ÉGALEMENT
Florent Casy, de Sénéo : « Il est impératif de repenser le modèle économique de l’eau »
Florent Casy, de Sénéo : « Il est impératif de repenser le modèle économique de l’eau »
Tribune | Industrie : la décarbonation ne manque pas d’argent, elle manque d’architecture
Tribune | Industrie : la décarbonation ne manque pas d’argent, elle manque d’architecture
Avis d'expert | La transition démographique, angle mort de l'ESG ? 
Avis d'expert | La transition démographique, angle mort de l'ESG ? 
Gestion de l’eau : élus et citoyens sur la même longueur d’onde
Gestion de l’eau : élus et citoyens sur la même longueur d’onde
TOUS LES ARTICLES
Les plus lus