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L'indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour est due au délégataire de service public en cas de résiliation anticipée

LA RÉDACTION, LE 1er MAI 2015
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CE, 4 mai 2015, Société Domaine Porte des neiges, n° 383208 Dans la perspective de la réalisation d'une nouvelle unité touristique sous la forme d'une zone d'aménagement concerté, la commune de Porta avait conclu avec la société requérante une convention particulière par laquelle elle lui confiait l'aménagement et l'exploitation des remontées mécaniques de la future station. À ce moment-là, la société avait réalisé un télésiège ainsi que les pistes complémentaires. Les stipulations contractuelles prévoyaient la présentation d'une caution bancaire par la requérante. En l'absence de la présentation de cette caution, la commune a mis en demeure la requérante de justifier d'une caution bancaire, puis a suspendu l'exécution de la convention avant de considérer la convention caduque. La cour administrative d'appel a considéré, d'une part, que la commune n'avait pas résilié le contrat et, par conséquent, ne pouvait pas prononcer la fin de l'exécution du contrat. Le Conseil d'État relève au contraire que la commune avait constaté la caducité de la convention en raison de l'absence de justification d'une caution bancaire par la requérante comme le stipulaient les dispositions contractuelles, et reconnaît ainsi le droit de la commune de prononcer la fin de l'exécution du contrat. D'autre part, la cour administrative d'appel refusait d'accéder à la demande indemnitaire de la part non amortie des biens de retour, car « la société n'établissait pas qu'eu égard au caractère structurellement et lourdement déficitaire de l'exploitation de la remontée mécanique en l'absence de réalisation des autres équipements de la station, l'indemnisation de la valeur non amortie des biens qu'elle demandait excèderait la valeur actualisée des pertes d'exploitation qu'elle aurait dû subir de manière prévisible pendant toute la durée de la convention » Or le Conseil d'État rappelle que « en cas de résiliation d'une délégation de service public avant son terme et quel qu'en soit le motif, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour ». Le caractère déficitaire de l'exploitation de la délégation pendant la durée restant à courir de la convention ne produit aucun effet sur cette indemnisation.


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