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L'implantation sur le domaine public ne détermine pas la qualification d'ouvrage public

LA RÉDACTION, LE 1er MAI 2015
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CE, 27 mars 2015, Société Titaua Limited Company, n° 361673 Par une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, le port autonome de Marseille avait mis à la disposition de la commune de Port-de-Bouc un ensemble de biens parmi lesquels un hangar de 3 600 m². Celui-ci avait lui-même été mis à disposition d'une société par une convention d'occupation temporaire du domaine public afin que cette dernière construise un catamaran pour le compte de la société requérante. Suite à l'effraction du bâtiment, un incendie était survenu dans le hangar, entraînant des dommages pour lesquels la requérante recherche la responsabilité de la commune. Le Conseil d'État rappelle « qu'un bien immeuble résultant d'un aménagement directement affecté à un service public a la qualité d'ouvrage public », mais qu'en revanche, l'ouvrage implanté sur le domaine public, affecté à une personne privée par une convention d'occupation de ce domaine pour l'exercice d'une activité n'ayant pas le caractère de service public, « ne peut plus être qualifié d'ouvrage tant qu'il n'est pas de nouveau affecté à une activité publique » alors même qu'il relève toujours du domaine public puisqu'il n'a pas fait l'objet d'un déclassement. En l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille avait jugé qu'en dépit de l'implantation du bâtiment sur le domaine public, il ne pouvait être regardé comme un ouvrage public dans la mesure où, d'une part, il était destiné à une activité exclusivement privée et où, d'autre part, la commune avait refusé de résilier la convention d'occupation temporaire demandée par le liquidateur de la société qui en avait les clefs et conservé la garde. Elle relevait que, l'absence de remise de clefs et de restitution des lieux libres de toute occupation impliquait qu'il n'y avait pas eu de résiliation de la convention et que pour engager la responsabilité de la commune la requérante se limitait à invoquer l'absence de mise en sécurité du site et la fermeture de ses accès alors que la commune avait procédé d'urgence à la fermeture des portes du hangar à la suite de l'effraction. Le Conseil d'État a validé la lecture de la cour administrative d'appel qui a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a commis aucune erreur de droit.


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