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L'absence de défaut de viabilité d'un chemin d'exploitation exclut l'application du régime des servitudes

LA RÉDACTION, LE 1er JUILLET 2015
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Le propriétaire d'une parcelle desservie par un chemin d'exploitation d'une largeur de 1,60 mètres empruntant les parcelles appartenant à des voisins, avait fait une demande d'autorisation afin d'aménager ce chemin, autrement dit le faire goudronner ou le faire aménager par la pose d'un empierrement. Ses voisins lui ayant refusé cette possibilité, il les a assignés en justice pour obtenir gain de cause. Mais la cour d'appel n'a pas accédé à sa requête. En effet, la cour d'appel considérait qu'il n'apportait aucun élément « lui permettant d'imposer aux riverains du chemin (…) la mise en œuvre d'un enduit bitumeux ou même d'un empierrement ». Or les propriétaires des parcelles traversées par le chemin d'exploitation en cause qui refusaient cet aménagement « démontrent, à l'inverse, leur intérêt à ce qu'un tel aménagement ne soit pas autorisé » et « justifient (…) de l'aménagement de leurs parcelles et de celles de leurs voisins en jardins herbeux et arborés et produisent des attestations établissant que le chemin d'exploitation, s'il a toujours existé, est " fondu " dans les terrains des propriétés le bordant et ce depuis au moins 1985 ». Pour la Cour de cassation, la cour d'appel aurait dû rechercher si les travaux qu'il sollicitait, du fait de sa qualité de propriétaire riverain du chemin d'exploitation, « n'étaient pas nécessaires à l'entretien de cette voie et à sa mise en état de viabilité afin de lui permettre d'en user pour les besoins de la desserte de son fonds ». Elle constate néanmoins que les parties s'étaient accordées sur le fait que la parcelle du propriétaire était desservie par un chemin d'exploitation d'une largeur de 1,60 mètres empruntant la limite nord des parcelles des voisins précités, et relève qu'aucun moyen de défaut de viabilité du chemin litigieux n'avait été invoqué devant la cour d'appel. Ainsi selon la Cour de cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel avait exclu l'application du régime des servitudes aux chemins d'exploitation et par conséquent M. X n'avait aucun pouvoir d'imposer aux riverains un nouvel aménagement.


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