Le premier alinéa de l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme dispose que : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de 75 m de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »
La maire de la commune de Mareil-le-Guyon s'était fondée sur cet article pour refuser à la société Loticis l'autorisation de lotir un terrain en vue de la réalisation de dix-neuf lots à bâtir à usage d'habitation individuelle. Pour le Conseil d'État il résulte des dispositions du décret du 13 décembre 1952 portant nomenclature des voies à grande circulation, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée que la section de la route nationale (RN) 191 était au nombre de celles classées parmi les voies à grande circulation. Le reclassement de la RN 191 dans la voirie départementale par un arrêté du 18 juin 1991 n'a pas eu pour effet d'exclure la section concernée de cette route de la catégorie des voies de grande circulation.