La société Couach louait depuis douze ans des bâtiments qu'elle avait édifiés sur le domaine public, lorsque le préfet de Gironde a pris un arrêté autorisant la société locatrice à occuper les lieux pour une année supplémentaire en contrepartie du paiement d'une redevance d'occupation domaniale. La société Couach, qui se dit propriétaire des bâtiments, a adressé au préfet une demande indemnitaire afin d'être dédommagé de la dépossession de ses biens. Pour la cour administrative d'appel, la société Couach ne dispose pas de droits réels sur les parcelles litigieuses qui ont été régulièrement incorporées au domaine public maritime, l'argument selon lequel l'État ne se serait pas comporté en propriétaire, en ne lui demandant pas de quitter les lieux, est inopérant dans la mesure où le domaine public est imprescriptible.
Par ailleurs, la cour administrative d'appel cherche à définir si une atteinte à un bien, au sens de l'article 1 du premier protocole additionnel à la CESDH, a été ou non commise. Ainsi elle précise que la requérante a obtenu un permis de construire qui a fait naître à son profit un intérêt patrimonial à jouir des constructions, intérêt suffisamment important pour qu'il constitue un bien au sens de l'article 1 du protocole susmentionné. En outre, la cour administrative d'appel souligne que l'intérêt général qui guide la préservation du domaine public ne fait pas obstacle à ce que la requérante soit indemnisée dans l'hypothèse où elle démontrerait qu'elle a subi une charge spéciale et exorbitante. Or pendant plus de quarante-cinq ans, la requérante a pu exploiter les bâtiments et en tirer des revenus, et ce sans jamais payer de redevance domaniale. La cour administrative d'appel en conclut que la requérante n'a pas subi une charge spéciale et exorbitante suite à la dépossession des bâtiments en cause et de fait qu'elle ne peut prétendre à une indemnisation.
Enfin, la cour administrative d'appel revient sur le permis de construire dont a bénéficié la requérante en 1962. Elle précise que celui-ci n'aurait dû être délivré qu'en présence d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Or le préfet ne pouvait ignorer que les parcelles d'assiette du projet appartenaient à ce domaine. En conséquence l'État avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant ce permis de construire, et la bonne foi de la requérante le privait de tout moyen d'exonération de responsabilité. Néanmoins, la requérante s'était contentée de solliciter l'indemnisation de la valeur vénale des immeubles, dont elle ne peut se prévaloir puisqu'elle n'en est pas propriétaire. Pour le juge, l'illégalité des autorisations de construire ne permettait pas à la requérante de solliciter une indemnité supérieure à la valeur non amortie du coût des constructions. Puisqu'elle n'allègue pas avoir subi un préjudice à ce titre, ses conclusions indemnitaires sont rejetées.