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Assainissement collectif par temps de pluie : de nouvelles précisions

LA RÉDACTION, LE 28 OCTOBRE 2015
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    Domaine d’application et personnes morales concernées   Afin que les systèmes de collecte de chaque agglomération fonctionnent normalement, le maître d’ouvrage doit évaluer « les déversements directs d’eaux usées » dans les milieux naturels au nom du principe d’autosurveillance. Cette évaluation peut prendre la forme d’estimation ou de mesure. Cette obligation d’autosurveillance concerne au minimum les déversoirs d’orages (voir article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015).   Notons que les « eaux usées » comprennent « les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec », par exemple, les eaux claires parasites, les eaux pluviales, les eaux usées assimilées domestiques, et les eaux usées non domestiques (article 2.11). Selon l’arrêté du 21 juillet 2015, le maître d’ouvrage correspond à une collectivité territoriale ou une intercommunalité « disposant de tout ou partie de la compétence assainissement » (article 2.15).   Obligation d’information à la charge du maître d’ouvrage   Une fois les évaluations faites, la note technique rappelle que le maître d’ouvrage est débiteur d’une obligation d’information. En effet, les données doivent être transmises aux agences/offices de l’eau et aux services de police de l’eau. En l’absence de communication de ces données, les ouvrages de rejets du système de collecte seront alors considérés comme non conformes par rapport aux objectifs fixés par la directive ERU.   En outre, les services préfectoraux doivent vérifier que les déversoirs d’orages aient fait l’objet d’une « prescription imposant cette autosurveillance » et d’une transmission mensuelle des données. Si tel n’est pas le cas, le préfet devra prendre un arrêté de prescriptions complémentaires ou un arrêté de prescriptions particulières.   Evaluation de la conformité   La note technique précise que chaque année les services préfectoraux, « en charge de la police de l’eau », « évalueront la conformité du système de collecte de chaque agglomération d’assainissement (…) » notamment à la lumière des objectifs fixés par la directive ERU. Cette évaluation se fera en fonction de critères préalablement déterminés dont le choix s’effectuera de manière contradictoire entre le préfet et le maître d’ouvrage.   Le critère sélectionné devra être identique chaque année et fixé par arrêté préfectoral. Les critères peuvent être revus à la baisse si les « coûts inhérents à la mise en conformité sont jugés excessifs ». En d’autres termes, la note technique fait mention du bilan coûts/avantages.    La conformité s’appréciera sur la base de 5 années de mesures. Si la collectivité ne dispose pas -sur les 5 dernières années- de données, la conformité du système de collecte se fera à la discrétion du service de police en fonction des informations fournies. Ainsi, selon les cas, le service de police de l’eau pourra classer le système de collecte soit « conforme ERU » soit « non conforme ERU ».    « Conformité ERU», « en cours de conformité ERU » et « non-conformité ERU »   Selon les situations, les systèmes de collecte, « et donc la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement », peuvent être considérés comme :   - « conforme ERU » ;   - « en cours de mise en conformité ERU ». Dans ce cas, « le critère retenu pour statuer sur cette conformité n’est pas respecté mais la ou les collectivités concernées élaborent ou mettent en œuvre (…) un programme d’actions visant à se mettre en conformité avec les obligations de la directive ERU » ;   - « non-conformes ERU », notamment si « au 31 décembre 2015, l’autosurveillance réglementaire n’est pas totalement mise en place et/ou toutes les données collectées ne sont pas transmises mensuellement au service de police et à l’agence de l’eau ou office de l’eau (…) ».   Enfin, les déversements constatés dans les situations inhabituelles ne seront pas pris en compte. Pour rappel, les situations inhabituelles correspondent notamment aux fortes pluies, aux opérations de maintenances et aux circonstances exceptionnelles telles que les catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnement.   Les éventuels rejets devront respecter la directive cadre sur l’eau et la directive Eaux de baignade.   Une agglomération d’assainissement pourra être également jugée « non conforme local » si, par exemple, les objectifs environnementaux fixés dans le SDAGE ne sont pas respectés.   Conséquences d’une non-conformité   En cas de non-conformité des systèmes de collecte, les services préfectoraux pourront adresser à la collectivité un rapport pour manquement administratif. Le maître d’ouvrage devra fournir un dossier expliquant le fonctionnement du système de collecte, l’impact des rejets notamment sur l’environnement, les actions à mettre en place, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre qui ne devant pas excéder dix années. Le principe du contradictoire prévaut lors de cette phase, notamment s’agissant des aspects technique et financier du dossier. Si le coût des travaux est important, le préfet pourra accepter un étalement des actions.   Enfin, avant  le  1er mars  de  chaque  année,  le  maître  d’ouvrage  devra  adresser aux services préfectoraux concernés,  ainsi  qu’à l’agence ou l’office de l’eau, un état d’avancement de la mise en œuvre des actions prévues. AR Note technique mise en ligne le 23 octobre 2015 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectifDirective 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires


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