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La petite réforme de l'étude d'impact

LA RÉDACTION, LE 1er OCTOBRE 2012
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La réforme de l'étude d'impact ? Parmi les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, «  désormais, seuls sont soumis à étude d'impact ceux mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, présente le ministère du Développement durable. En fonction de seuils qu'il définit, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d'impact au cas par cas ». Cette réforme rénove un système datant de 1976. Elle vise à « cibler les projets sur lesquels l'étude d'impact a le plus d'utilité. Jusqu'à présent, elle avait un côté trop systématique. L'une des grandes nouveautés, c'est le cas par cas », décrypte Bruno Verlon, directeur adjoint à la commissaire générale au développement durable (CGDD). Au rayon des nouveautés, l'étude d'impact doit désormais «  être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet », précise Nicolas Manthe, du bureau de l'intégration environnementale au CGDD. Elle doit comprendre une description du projet, ainsi que l'analyse de l'état initial de la zone (population, faune et flore, sites et paysages, équilibre biologique...). « Via l'étude d'impact, on peut montrer des effets négatifs sur l'environnement, mais aussi positifs, indirects ou temporaires. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus », ajoute-t-il. La réforme devait répondre à deux mises en demeure de la Commission européenne pour transposition incorrecte et incomplète de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, ainsi qu'à l'avis motivé du 20 novembre 2009. Ce qui était reproché à la France  ? Des seuils trop automatiques, qu'ils soient financiers ou techniques. Les projets situés en-dessous de 1,9 million d'euros étaient par exemple exemptés d'étude d'impact. Or, la Commission européenne estime qu'un projet à faible coût n'est pas forcément un projet qui aura de faibles impacts. Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les activités nucléaires et les sites Natura 2000 restent exclus du champ d'application. Mais avec la réforme, le contenu va au-delà de la directive européenne, selon Grégory Gutierrez, avocat chez Lefèvre Pelletier & associés, pour qui l'enjeu porte surtout sur la place accordée au public. Le nouveau texte conduit à une « véritable volonté de dialogue entre le public et le maître d'ouvrage », confirme Jean-Claude Helin, commissaire enquêteur. Donc davantage d'information, de concertation, de participation. Tels semblent être les principaux acquis de la transposition. Du côté des entreprises, comment appréhende-t-on cette réforme  ? « Nous travaillons plus en amont avec la Dreal, afin de déminer un certain nombre de sujets », témoigne Laurent Sapet, directeur environnement à Rhodia. Pour Olivier Viano, responsable juridique, social et fiscal à l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction (Unicem), « certes, nous trouvons dans cette réforme des indices qui montrent qu'il y aura davantage de concertation... Pour autant, nous ne voyons pas une révolution dans les textes que nous lisons ». Et il affirme que le secteur n'a pas attendu la réforme. « En général, les carrières sont autorisées pour une durée limitée  : 30 ans en théorie, de 10 à 15 ans dans les faits. Ce qui nous pousse à être en concertation permanente avec le voisinage et les pouvoirs publics. » Aucune révolution donc, mais des limites déjà pointées du doigt. Raymond Leost, juriste pour FNE, estime que la question des moyens est l'un des points faibles. Quant à Jean Plateau, du bureau des infrastructures, des transports et de l'aménagement pour l'Autorité environnementale au CGDD, il soulève pour sa part le problème des « dossiers fourre-tout très épais et indigestes, qui ne seraient que des sommes de données, alors qu'une étude d'impact est censée être une synthèse du maître d'ouvrage  ». À quand une nouvelle réforme ?


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