Dans cette affaire, un maire avait accordé un permis de construire dans une zone fortement exposée aux risques d'incendies (Vaucluse). Par la voie du déféré, le préfet du Vaucluse contestait cet arrêté municipal.
Or, la cour administrative d'appel de Marseille considère que la construction d'une citerne de 60 m³ et l'installation d'une borne incendie rendue possible grâce à la pose d'une canalisation raccordée au réseau d'eau communal sont des aménagements qui peuvent être pris en compte dans l'appréciation à porter sur la défense contre l'incendie du terrain d'assiette d'un projet de construction.
De surcroît, ces aménagements étaient complétés par la réalisation de prescriptions figurant au permis de construire, relatives au débroussaillement et à certaines caractéristiques de constructions, jugées suffisantes par le SDIS. La demande d'annulation du préfet est donc rejetée.