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LA RÉDACTION, LE 1er NOVEMBRE 2014
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Refus de permis pour les projets nécessitant une modification de la consistance d'un réseau public ne correspondant pas aux besoins de la collectivité CE, 11 juin 2014, Commune de Champcella, n° 361074 Le maire de la commune de Champcella avait refusé par arrêté le permis de construire sollicité par M. A., pour l'édification d'une bergerie en zone agricole. Ce refus était fondé sur l'absence de desserte du terrain d'assiette par le réseau public d'alimentation en eau potable. Une extension du réseau par une personne autre qu'une collectivité publique ou concessionnaire avait été réalisée, ainsi le maire retira l'arrêté mais conforma son refus dans un autre arrêté, car la commune ne s'était pas prononcée au préalable sur ces travaux et la capacité du réseau à supporter l'extension. Le préfet des Hautes-Alpes ainsi que M. A. ont saisi le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté réitérant le refus et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur le premier. La cour administrative d'appel a annulé le jugement et les deux arrêtés litigieux, décision contre laquelle la commune s'est pourvue en cassation. La cour administrative d'appel avait retenu que la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du Code de l'urbanisme relatif aux travaux de raccordement d'un réseau public de distribution d'eau à la desserte d'un terrain, parce que M. A. avait déjà réalisé le branchement nécessaire en installant une conduite de 400 mètres, et la commune ne démontrait pas l'impossibilité technique du raccordement. En se prononçant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit selon le Conseil d'État. En effet, il juge au visa de l'article L. 111-4, que « l'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord ».


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