À la veille de l'ouverture de la consultation publique sur la révision des Sdage couvrant la période 2016-2021, un décret, publié au Journal officiel du 17 décembre 2014, procède à diverses adaptations de la procédure d'élaboration et de mise à jour de ces documents. Il s'agit de prendre acte des dispositions introduites par une série de textes venus simplifier l'action de l'administration et favoriser la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement : la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives et celle du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, ainsi que l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013. Le décret procède à l'adaptation des dispositions réglementaires correspondantes dans le Code de l'envi ron nement et le Code général de la propriété des personnes publiques.
Pour rappel, les Sdage et programmes de mesures (PDM) élaborés en 2009 doivent être mis à jour et publiés au Journal officiel avant la fin 2015. Ces projets feront auparavant l'objet d'une consultation du public qui aura lieu sur l'ensemble du territoire jusqu'au 18 juin 2015. Il appartient aux comités de bassin de mener cette consultation prévue à l'article L. 212-2 du Code de l'environnement. La consultation des assemblées et organismes énumérés par cet article – Comité national de l'eau, Conseil supérieur de l'énergie, conseils régionaux, conseils généraux, établissements publics territoriaux de bassin, chambres consulaires, organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés –, d'une durée de quatre mois, sera réalisée en parallèle de la consultation du public, l'article R. 212-7 étant modifié à cet effet. Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux seront consultés sur le projet « dans les mêmes conditions » que les collectivités locales. Le décret détermine également les conditions dans lesquelles le préfet coordonnateur de bassin se substitue, le cas échéant, au comité de bassin s'il apparaît que le délai pour élaborer et mettre à jour le document en cause n'est pas respecté. Le texte adapte les conditions d'octroi de l'autorisation d'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées (prévue par le paragraphe II de l'article L. 411-3 du Code de l'environnement). Les collectivités disposeront désormais « d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour communiquer leur avis au préfet ».