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Critères de zonage d'assainissement

LA RÉDACTION, LE 1er MAI 2015
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Hydroplus
Une mauvaise interprétation d'une décision du Conseil d'État du 17 octobre 2014 nous a conduits à en publier un résumé erroné dans le numéro 226 d'Hydroplus. Voici ce qu'il faut en retenir. La commune de Lamorlaye soutenait que le domaine du Lys, lotissement privé de 1 640 parcelles, devait obligatoirement être placé en zone d'assainissement collectif, en application de l'article R.2224-10 du CGCT, car sa population produit une charge de brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour. Or, il se trouve que ce lotissement est un vaste domaine forestier de 740 ha au bâti peu dense ; l'assainissement collec-tif est une solution mal adaptée et bien plus coûteuse que l'assainissement non collectif existant. L'association Cadre de vie et Environnement de Lamorlaye soutenait que la commune pouvait classer tout ou partie du domaine du Lys en zone d'assainissement non collectif, en application de l'article R.2224-7 du CGCT qui précise que « peuvent être placées en zone d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ». Le Conseil d'État a rappelé que le coût est l'un des critères présidant au choix d'un système d'assainissement. Certes, les communes ont un large pouvoir d'appréciation pour décider du zonage d'assainissement, mais la Haute Juridiction a observé que le dossier d'enquête publique comportait des contradictions sur ce critère qu'est le coût, des contradictions de nature à fausser l'information du public. De ce fait, la procédure d'enquête a été viciée. La décision annule ainsi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui validait le zonage d'assainissement et condamne la commune.


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