Jurisprudence La société Neo Plouvien demandait au Conseil d'État d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait annulé un arrêté du préfet du Finistère lui accordant un permis de construire de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Plouvien. Son pourvoi est rejeté car le Conseil juge que les projets d'éoliennes doivent être regardés comme une extension de l'urbanisation (au sens de la loi Littoral) et, de ce fait, être réalisés en continuité avec les agglomérations et villages existants.
La commune de Plouvien se situant dans un estuaire, le Conseil vient préciser que « s'il résulte du 2° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d'État que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme “littorales” en application du 1° du même article ; que cette dernière limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer. » Cette précision importante et nécessaire faite, le Conseil juge, s'agissant des éoliennes, en considérant les articles L. 146-1 et L. 146-4 du code de l'urbanisme : « que le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle ».