Jurisprudence Le préfet de la Manche avait autorisé la SARL Ventis à construire, par des arrêtés du 13 mars et du 13 août 2008, d'une part, six éoliennes et, d'autre part, une éolienne et un poste de livraison sur le territoire de communes différentes. L'arrêté du 13 août 2008 a, par la suite, été annulé en tant qu'il autorisait la construction du poste de livraison, mais non de l'éolienne tandis que la demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2008 avait été rejetée, une décision confirmée par la cour administrative d'appel de Nantes.
Le Conseil d'État va confirmer la décision d'appel en ce qui concerne l'arrêté du 13 mars 2008, car celui-ci était conforme aux dispositions du code de l'urbanisme. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est cependant annulé, en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 13 août 2008 dans sa totalité.
En effet, selon le Conseil, qui se base sur les termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le juge de l'excès de pouvoir peut, s'il le veut, prononcer une annulation partielle d'un arrêté en raison de la divisibilité des éléments composant un projet litigieux. Or, pour apprécier si les conditions prévues par l'article précité permettant de prononcer une annulation partielle de l'arrêté du 13 août 2008 étaient réunies, « la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que l'éolienne et le poste de livraison autorisés par le permis de construire, bien que fonctionnellement liés, constituaient deux ouvrages matériellement distincts ».
Pour le Conseil, cela n'est pas le cas, puisque les deux ouvrages (éolienne et poste de transformation) n'avaient pas de vocation fonctionnelle autonome, et n'auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes.