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ENERGIE

Appréciation du potentiel d'une zone de développement de l'éolien

LA RÉDACTION, LE 1er JUIN 2013
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Jurisprudence La création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire de deux communes, sollicité par la communauté de communes de Brame Benaize avait été autorisée par le préfet de la Haute-Vienne. Plusieurs associations avaient ensuite obtenu l'annulation de l'arrêté, une décision confirmée en appel. Le Conseil d'État annule ici l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il considère « que ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n'ont précisé les éléments au vu desquels doit être apprécié le potentiel éolien d'une zone ; que pour pouvoir se livrer à une telle appréciation, l'autorité préfectorale doit disposer de données recueillies selon une méthode scientifique de nature à établir le potentiel éolien de la zone à une échelle géographique et avec une précision suffisante ; qu'aux termes de l'article L. 553-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, les Régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien qui “indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent” ». De fait, en jugeant que les données fournies par l'atlas du potentiel éolien, après avoir constaté, par une appréciation souveraine, qu'elles étaient fondées sur les résultats d'une modélisation réalisée par Météo France, n'étaient pas suffisantes pour permettre d'apprécier la réalité du potentiel éolien d'une zone en application de l'article 10-1 de la loi de 2000 et devaient être complétées par d'autres données spécifiques à la zone en cause, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit, puisque les données étaient bien re cueillies selon une méthode scientifique.


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