Réglementation Un décret du 2 juillet 2014 modifie les modalités d'établissement et de mise en œuvre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RER), créés par le décret du 20 avril 2012. Un groupe de travail, auquel ont participé la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et l'ensemble des acteurs concernés, a été constitué début 2013, afin de répondre aux difficultés rencontrées lors de l'élaboration des premiers schémas. Institués par la loi Grenelle 2, ces schémas sont réalisés par le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après consultation des autorités organisatrices de la distribution concernés, c'est-à-dire les collectivités et leurs groupements. Ils définissent les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) en matière de développement des énergies renouvelables. Ils établissent par ailleurs « un périmètre de mutualisation entre les producteurs du coût des ouvrages électriques à construire, afin de permettre l'évacuation de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables », rappelle le ministère de l'Écologie.
La principale évolution proposée par le décret concerne le champ d'application du dispositif. Le texte modifie ainsi le seuil de puissance installée au-dessus duquel les installations de production d'électricité d'origine renouvelable sont raccordées dans le cadre du S3RER. Celui-ci est porté de 36 à 100 kVA. Les installations de production de puissance comprise entre 36 et 100 kVA « ne seront plus soumises au paiement de la quote-part [des coûts des ouvrages du périmètre de mutualisation créés en application du schéma], qui peut inclure une part des coûts de création d'ouvrages jusqu'au plus haut niveau de tension », relève la CRE dans sa délibération du 30 janvier dernier. Le décret introduit par ailleurs de la flexibilité en autorisant le gestionnaire du réseau public de transport à « déplacer » les capacités réservées d'un ouvrage à un autre, « dans la mesure où la quote-part et la capacité d'accueil globale du schéma restent inchangées », insiste le ministère. Associé à ces dispositions, le principe de minimisation du coût des ouvrages propres au raccordement d'une installation de production permet, selon la CRE, « l'optimisation du coût global de l'accueil des EnR ». À noter, les méthodes de calcul des coûts prévisionnels des ouvrages à créer ou à renforcer ne sont pas approuvées par la CRE. Le texte précise également les modalités de concertation lors de l'élaboration des schémas. Outre les services déconcentrés en charge de l'Énergie, seront désormais consultés « le conseil régional, l'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus d'habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d'un million d'habitants, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie ». Le schéma, qui couvre en principe la totalité de la région administrative, peut toutefois en concerner plusieurs ou, le cas échéant, un niveau infrarégional. Le décret prévoit que les raisons du recours à un volet géographique particulier seront justifiées dans le document. Il précise également la date à partir de laquelle la réservation de capacité sur les ouvrages du schéma débute, sachant que toutes les évolutions précédentes des capacités d'accueil des réseaux doivent être prises en compte dans l'état initial. Il explicite, en outre, la date à partir de laquelle les producteurs sont redevables de leur quote-part. « Le paiement […] est donc directement associé au bénéfice de la capacité réservée », souligne la CRE. Le texte introduit, enfin, utilement selon la CRE, l'obligation de production annuelle d'un état technique de mise en œuvre du schéma et la possibilité de réviser le schéma à la demande du préfet de région. l