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ENERGIE

Toutes les installations sont égales

LA RÉDACTION, LE 1er OCTOBRE 2014
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Jurisprudence L'article L. 314-1-1 du Code de l'énergie permet aux installations d'une puissance supérieure à 12 MW, en exploitation au 1er janvier 2013, de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2016, pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production d'électricité, d'une rémunération tenant notamment compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016. Mais à la condition qu'elles aient signé un contrat d'obligation d'achat avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000, laquelle avait restreint le bénéfice des contrats d'obligation d'achat aux installations d'une puissance n'excédant pas 12 MW. Pour le Conseil constitutionnel, le fait qu'un contrat d'obligation d'achat d'électricité ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ne saurait, par lui-même, justifier le bénéfice d'un droit exclusif à l'attribution d'un nouveau régime de soutien financier : « L'octroi de cet avantage ne correspond à une différence de situation entre les installations de cogénération ni au regard de la rentabilité de ces installations ni au regard de la nécessité pour les entreprises qui les exploitent d'engager des investissements, du processus industriel de cogénération employé ou de l'impact positif sur l'environnement qui en résulte ; [...] en outre, les motifs d'intérêt général d'efficacité énergétique et de sécurité des approvisionnements que permet la cogénération ne justifient pas la différence de traitement en cause dès lors que les installations d'une puissance supérieure à 12 MW sont susceptibles de concourir à la réalisation de ces objectifs qu'elles aient, ou non, bénéficié auparavant d'un contrat d'obligation d'achat ». Ces dispositions méconnaissent les exigences de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, malgré leur application limitée dans le temps. L'abrogation de cette disposition prend effet à compter de la décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, le Conseil a jugé que les rémunérations dues contractuellement, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2015, ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité.


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