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ENERGIE

Un projet accepté dans le périmètre d'un futur parc national

LA RÉDACTION, LE 1er OCTOBRE 2014
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Jurisprudence Par arrêtés en date du 5 juillet 2007, le préfet de la Haute-Marne avait refusé de délivrer un permis de construire sollicité par la société Innovent concernant la réalisation d'un parc de sept éoliennes et de leur poste de livraison. Un refus réitéré en 2010 après que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui ait enjoint de réexaminer la demande. Les arrêtés ont été annulés par le même tribunal, et le ministre de l'Égalité des territoires et du Logement a relevé appel du jugement. La cour administrative d'appel de Nancy rappelle qu'aux termes de l'article R.111-21 du Code de l'urbanisme l'autorité administrative peut s'opposer à la demande d'un permis de construire si les constructions envisagées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, ou encore l'assortir de prescriptions spéciales. Elle relève qu'en l'espèce le projet consiste en la réalisation d'un parc de sept éoliennes situées à 800 mètres d'un village, dans une zone agricole en bordure d'un plateau sur une ligne de crête non boisée. Le préfet avait refusé de délivrer le permis au motif, d'une part, que le « contraste d'échelle » résultant de la hauteur des éoliennes ainsi que leur implantation, à une altitude dépassant de 80 mètres celle du village, provoquait un « phénomène d'écrasement » de celui-ci, et, d'autre part, de la « côte de Meuse qui constitue un marqueur identitaire du territoire dans laquelle se nichent de nombreux monuments historiques et plusieurs sites classés ». Or, la cour administrative d'appel réfute l'argument, considérant que le site d'implantation constitué de champs ouverts légèrement vallonnés ne présente aucun intérêt ou caractère particuliers alors même que le projet se situera dans le périmètre du GIP portant création du Parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne et à moins de dix kilomètres de la future réserve intégrale du parc. À l'appui de son analyse, elle cite les avis de la Diren et de la direction des Territoires qui ont estimé que l'implantation respecterait les « lignes de force naturelles du paysage », et que le site retenu était classé « au niveau le plus faible en termes de sensibilité paysagère », qu'ainsi aucune atteinte liée à l'implantation des éoliennes était démontrée. Ensuite, le ministre requérant estimait que le refus du préfet pouvait légalement être justifié par la méconnaissance de l'article L.414-4 du Code de l'environnement, car aucune évaluation des incidences éventuelles du projet n'avait été fournie alors qu'il est susceptible d'affecter de manière significative les sites à chiroptères Natura 2000 situés à proximité, et que les espèces d'oiseaux migrateurs protégées présentes, comme le milan royal ou la cigogne noire, seraient perturbées par les éoliennes qui constitueront un obstacle dans leur couloir de migration. La cour administrative d'appel retient cependant que le ministre n'a pas produit d'éléments probants et qu'il ressort des pièces du dossier que les sites en question ne comportent pas de couloirs de migrations, ce que confirme la carte issue des travaux de la Ligue de la protection des oiseaux et de la Diren. Ainsi, la cour administrative d'appel a rejeté le recours du ministre.


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