Jurisprudence La société Innovent a obtenu deux permis de construire le 22 mai 2007 pour réaliser un parc de six éoliennes sur le territoire des communes d'Argentan et de Moulins-sur-Orne. Mais, le préfet de l'Orne a, par deux arrêtés, rejeté les demandes de permis de construire modificatifs présentées par cette société pour réhausser le mât des éoliennes de 56 à 66 mètres, au motif que ces changements nécessitaient un nouveau permis de construire. Une décision implicite de rejet du recours gracieux de la société est née du silence gardé par le préfet et le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. La cour administrative d'appel de Nantes a annulé à la demande de la société Innovent ce jugement et les arrêtés du préfet de l'Orne.
Saisi par le ministre de l'Égalité des territoires et du Logement, le Conseil d'État rappelle « qu'un permis de construire modificatif portant sur un accroissement des dimensions d'une construction ayant auparavant fait l'objet d'un permis de construire ne peut être légalement délivré que lorsque les transformations prévues, rapportées à l'importance globale du projet tel qu'il a été initialement autorisé, n'en altèrent pas la conception générale ». Il précise par ailleurs qu'il appartient à cet effet à l'autorité compétente et au juge administratif d'apprécier si ces transformations n'aggravent pas substantiellement l'impact visuel de la construction dans les espaces proches. Pour prendre sa décision, la cour administrative d'appel s'était essentiellement basée sur la très faible visibilité à 10 kilomètres de la surélévation projetée et sur l'absence d'évolution des caractéristiques techniques des éoliennes pour écarter la nécessité d'un nouveau permis de construire. Le Conseil d'État considère qu'elle aurait dû rechercher si, compte tenu de l'ampleur du rehaussement, l'impact visuel dans les zones avoisinantes n'en serait pas substantiellement aggravé. La cour a donc entaché son arrêt d'une erreur de droit. Le ministre de l'Égalité des territoires et du Logement est par conséquent fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. l