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ENERGIE

Le schéma régional aquitain a été annulé pour défaut d'évaluation environnementale

LA RÉDACTION, LE 1er JUIN 2015
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Jurisprudence Le schéma régional éolien en Aquitaine a été approuvé le 6 juillet 2012 par arrêté du préfet de région, puis a été modifié, le 28 sep­ tembre 2012, afin d'y inclure la liste des communes ayant un territoire favorable à l'éolien. Le 15 novembre 2012, ce schéma a été intégré au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en Aquitaine. Plu­ sieurs associations de protection de l'envi­ ronnement ainsi que des personnes phy­ siques ont sollicité le juge administratif afin d'obtenir son annulation. S'appuyant sur la décision n° 2014395 QPC rendue par le Conseil constitu­ tionnel le 7 mai 2014, le tribunal adminis­ tratif de Bordeaux rappelle que le schéma régional du climat, de l'air, et de l'énergie ainsi que le schéma régional éolien ont « pour objet de fixer des objectifs et des orientations en matière de préservation de l'environnement » et que, en consé­ quence, ces documents sont des déci­ sions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Il ajoute qu'au regard de sa nature et de ses effets directs ou indirects, ce document est susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif note que le schéma régional éolien a pour objet de définir le cadre territorial de mise en œuvre des travaux d'installation d'éo­ liennes, en particulier celles de grand gaba­ rit. Ces dernières peuvent être regroupées en parcs éoliens qui, en raison de leur effet notable sur l'environnement, relèvent du régime des installations classées soumises à autorisation et étude d'impact en vertu des dispositions de l'article L. 553-1 du Code de l'environnement. Dès lors, « le législateur doit être regardé comme ayant à juste titre estimé que les travaux qu'encadraient les schémas régionaux éoliens étaient, dans tous les cas de figure, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, nécessitant que ces schémas fassent systématiquement l'objet d'une évaluation environnementale ainsi que le prévoit le 1° du I de l'article L. 122-4 du Code de l'environnement ». Ainsi, contrai­ rement aux documents visés aux I et III du même article pour lesquels l'évaluation environnementale est fixée au cas par cas par décret, les schémas régionaux éoliens doivent toujours faire l'objet d'une telle évaluation. Par conséquent, le tribunal administratif annule le schéma régional éolien en litige au motif que ce dernier n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale et qu'un tel vice de procédure est suscep­ tible d'exercer une influence sur le sens des arrêtés attaqués.


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