Ce décret paru au Journal officiel le 13 janvier uniformise l'ensemble des dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Et intègre diverses mesures réglementaires, issues de la directive de 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. En réalité, ces dispositions étaient déjà largement consignées, sous forme de recommandations, dans le Livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules décarbonés publié en 2011 et mis à jour en 2014.Pour l'essentiel, ce corpus était d'ores et déjà opposable depuis 2014 aux collectivités territoriales qui sollicitent le concours financier de l'Etat pour développer des réseaux territoriaux d'infrastructures de recharge ainsi qu'aux opérateurs publics et privés porteurs d'un projet reconnu de dimension nationale aux termes de la loi du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public. Le texte confirme la nécessaire concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité (ERDF et entreprises locales de distribution) pour tous les projets d'installation de bornes de recharge publiques.Afin de permettre l'itinérance de la recharge, un identifiant unique est attribué à chaque unité d'exploitation dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l’Économie publié concomitamment. Sur le modèle de la téléphonie mobile, « tout utilisateur pourra recharger son véhicule sur n'importe quel point de charge public, et être refacturé directement par son propre opérateur », relève le ministère de l'Environnement. Le texte impose par ailleurs à l'aménageur de tenir à jour les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations sur www.data.gouv.fr. La liste de ces données est fixée par un second arrêté du ministre de l'Economie. S'il dispose de données dynamiques, l'aménageur devra également les rendre accessibles à tous les utilisateurs, en particulier s'agissant de la disponibilité des points de recharge en temps réel. Cette obligation sera présumée satisfaite si les données sont transmises à une plate-forme d'interopérabilité.PML