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POLITIQUES

Nature encadrement de l'activité des gardes particuliers

LA RÉDACTION, LE 1er NOVEMBRE 2007
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Cette affaire permet de rappeler le cadre d'intervention des gardes particuliers assermentés, qui constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde (art. 29 du Code de procédure pénale). Le statut de ces gardes a fait l'objet d'une actualisation avec le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006. Ce texte a notamment prévu une procédure de reconnaissance de l'aptitude technique de ces gardes qui a été précisée par un arrêté de la même date. Mais ce décret a également inséré un article R 15-33-29-1 dans le Code de procédure pénale, selon lequel le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande. Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de garde particulier ou de garde-chasse particulier ou de garde-pêche particulier ou de garde des bois particulier, à l'exclusion de toute autre. Enfin, les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, et le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit. La Confédération nationale des garderies particulières demandait au Conseil d'État l'annulation de cet article du Code de procédure pénale. Or les juges administratifs considèrent que, « sans imposer une quelconque tenue aux gardes particuliers, mais en les contraignant à porter sur leurs vêtements une mention spécifiant leur qualité, en leur interdisant le port de certains insignes et attributs susceptibles de créer des confusions avec les agents publics, ou encore de tout signe distinctif qui serait incompatible avec les prérogatives de puissance publique dont ils sont les détenteurs, et en les assujettissant aux règles de droit commun en matière de port d'armes, les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ». La demande de la Confédération est donc rejetée.


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