Par deux arrêtés individuels du 2 mars 2006 et du 30 juillet 2007, le maire de la commune de Salerans a procédé à l'alignement de la voie communale n° 2 qui passe au droit de la propriété de M. A. Ce dernier a présenté le 1er février 2008 auprès du maire une demande tendant au retrait de ces deux arrêtés afin de lui permettre de passer outre le délai de recours contentieux. Face à la décision de refus que lui a implicitement opposé l'exécutif local, M. A. a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Marseille qui lui a donné satisfaction par jugement lu le 6 décembre 2010. Les premiers juges ont considéré que « les limites retenues, à partir de l'axe du revêtement 2,08 mètres par rapport à la parcelle 126 ; 2,58 mètres par rapport à la parcelle 125 et 2,25 mètres par rapport à la parcelle 124, ne coïncident pas avec les limites réelles de la voie publique au droit de la propriété du requérant, matérialisée notamment par la clôture ou la bordure et empiètent même sur ladite propriété » et ont « enjoint au maire de la commune de Salerans de retirer les arrêtés d'alignement individuel des 2 mars 2006 et 30 juillet 2007 et d'adopter un arrêté portant alignement individuel constatant la limite de la voie publique au droit de la propriété de M. et Mme A. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement » (1). La commune de Salerans relève appel de ce jugement. (…)
Aux termes de l'article L. 112-1 du Code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. » En l'absence de plan adopté et publié, un arrêté individuel d'alignement ne peut que se borner à constater la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine (2). Il doit être établi en fonction des seules limites de la voie publique en bordure des propriétés riveraines (3), même si celles-ci résultent d'empiétements sur le domaine public (4). Il n'appartient pas en effet à l'autorité administrative de rétablir les limites antérieures de la voie par la délivrance d'un tel arrêté (5). « Ces alignements ne peuvent avoir pour effet de procurer l'élargissement de la voie publique en dehors d'un plan régulièrement arrêté par l'autorité supérieure, soit pour l'ensemble des rues et places de la commune, soit pour une ou plusieurs de ces rues. » (6) Cet arrêté constitue ainsi un acte déclaratif concernant uniquement les limites de la voie, sans préjudice de la propriété du sol (7), qui reste valable tant que ne se produit pas de fait nouveau (8). Aussi ne confère-t-il pas de droits aux riverains (9). L'administration peut donc le retirer à tout moment comme elle peut légalement constater, même en l'absence de faits nouveaux, une limite différente de celle constatée par son arrêté précédent (10). Le maire de Salerans pouvait donc retirer les arrêtés contestés sans être astreint à des conditions tenant aux délais de retrait des actes administratifs.
En l'espèce, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les arrêtés d'alignement dont le retrait était demandé ne se bornaient pas à constater les limites actuelles de la voie publique. La commune de Salerans avoue elle-même dans ses écritures que ces arrêtés ont été pris en fonction du projet de plan général d'alignement. Celui-ci n'était pas opposable à la date à laquelle ces arrêtés ont été pris puisqu'il n'était pas publié. En effet, selon l'article L. 112-2 du Code de la voirie routière, « La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine ». Or, seule la publicité de ce plan lui confère un caractère opposable (11). Si le plan est en cours d'adoption, l'administration ne peut légalement refuser de délivrer l'alignement demandé et, lorsqu'elle le délivre, ce doit être en fonction des limites réelles de la voie. Elle ne peut qu'informer le demandeur de l'adoption en cours du plan général d'alignement.
De tels faits se sont déjà produits et ont donné lieu à décisions de justice. Dans un arrêt lu le 18 février 1931, Époux Saint-Rémy, rendu en matière de contravention de voirie, le Conseil d'État a jugé qu'« il ne pouvait être tenu compte des alignements résultant du plan général (…), ce plan n'ayant pas reçu la publicité requise par la loi (…) » (12). L'Assemblée du Conseil d'État a été saisie d'un litige quelque peu similaire à celui qui nous réunit, dans lequel un maire avait refusé de délivrer l'alignement sollicité en raison de l'adoption en cours d'un plan général d'alignement. Elle a jugé dans un arrêt du 23 février 1934, Société Grand Dépôt céramique, que « s'il appartenait au maire de faire toutes réserves en ce qui concerne les conséquences que pouvait entraîner à l'égard de la construction projetée l'approbation imminente d'un plan alors à l'étude, il ne pouvait, en raison des termes formels de l'article 10 de la loi du 14 mars 1919, (…) qui ne prévoit l'entrée en vigueur du plan qu'à dater de la publication de l'acte (…), se refuser, par le motif invoqué, à délivrer, à la date de la décision attaquée, l'alignement demandé. » (13)
Dans la présente affaire, les deux arrêtés pris par le maire qui refuse de les retirer ne respectent pas les limites réelles de la voie. Or, un acte administratif n'est opposable que s'il a été adopté puis fait l'objet des mesures de publicité idoines et le Code de la voirie routière ne prévoit le plein effet du plan qu'à compter de sa publication (14). Une autorité administrative ne peut ainsi légalement prendre un acte fondé sur un autre qui n'est pas encore opposable car non publié (15). Aussi la décision refusant de retirer ces actes illégaux est-elle entachée d'illégalité. En présence d'un acte illégal, saisi d'une demande en ce sens, le maire est en situation de compétence liée pour procéder à son retrait (16) et il ne doit pas non plus en faire application dans la lignée de la jurisprudence Marangio (17). C'est donc à bon droit que le tribunal a annulé le refus de retrait querellé.
S'agissant des conclusions présentées à fins d'injonction, l'annulation de ce refus illégal nécessitait qu'il soit enjoint au maire de procéder à ce retrait et même de reprendre un nouvel arrêté (18). La commune de Salerans ne peut donc se prévaloir de ce que la mesure d'injonction prise par les premiers juges n'entrerait pas dans les pouvoirs du juge administratif.
S'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, vous écarterez celles présentées par la commune de Salerans et pourrez condamner cette dernière à verser à M. A. une somme de 2 000 €.
Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Salerans à verser à M. A. une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.