Cette affaire concerne une société qui a été autorisée à exploiter une décharge située à Montereau-Fault-Yonne (77) afin d'y recevoir des résidus urbains et des déchets industriels banals.
L'exploitation du site a cessé à partir de 1999 sans que la société en ait informé le service compétent. Par deux arrêtés datés de 2001 et de 2002, le préfet de Seine-et-Marne lui a imposé des prescriptions complémentaires ainsi que la constitution de garanties financières relatives à la remise en état du site. Contestant ces arrêtés préfectoraux et bien qu'en ayant obtenu une annulation partielle par le tribunal administratif de Melun, la société demandait à la cour administrative d'appel leur annulation totale.
Mais, à propos de l'arrêté du 5 septembre 2001 imposant des prescriptions supplémentaires pour la mise en conformité et la remise en état de la décharge, la cour administrative rappelle qu'il pouvait s'appliquer au site litigieux malgré le fait que son exploitation ait cessé. Sur la seule prescription complémentaire encore en litige relative à la couverture finale de la décharge, l'arrêté préfectoral préconisait un dispositif Enkadrain pour empêcher l'infiltration des eaux pluviales. La société soutenait que ce système était coûteux et qu'il existait sur le site un gisement d'argile, susceptible d'être substitué à ce dispositif. Mais les juges administratifs considèrent que la société n'apporte aucun élément justifiant que le choix proposé serait aussi efficace pour atteindre l'objectif d'aménagement final de la décharge.
Par conséquent, la demande d'annulation présentée par la société est rejetée par la cour administrative d'appel de Paris.