Selon ce nouveau texte, toute personne qui prévoit d'introduire sur le territoire national des combustibles usés ou des déchets radioactifs en vue de leur traitement adresse au ministre chargé de l'Énergie une demande
pour que soit conclu un accord intergouvernemental permettant cette opération, si ce dernier n'existe pas.
L'exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant du territoire national et de l'étranger met en place des dispositifs permettant, eu égard
aux technologies de traitement mises en oeuvre, de répartir, parmi les déchets issus du traitement,
ceux qui doivent être expédiés hors du territoire national et ceux qui relèvent d'une gestion à long terme
sur le territoire national et d'attribuer à chaque destinataire la part qui lui revient.
Un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant de l'étranger doit disposer d'un système de suivi des entrées de combustibles usés et de déchets radioactifs et des sorties de déchets radioactifs à expédier vers l'étranger. Un arrêté ministériel, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, approuve, pour chaque exploitant, les principales caractéristiques des dispositifs et du système de suivi mis en place.
Enfin, le décret précise le contenu du rapport annuel comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement prévu par l'article L 542-2-1 du code de l'environnement.