I - Le risque pénal ou la société-victime
S'il n'existe pas d'incrimination générale de la sphère environnementale, la fonction punitive tisse sa toile dans différents textes. L'aire des domaines visés, qui a certainement pour vocation de s'élargir, est identifiée : les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets, la pollution des eaux et l'air. N'oublions pas, l'hygiène, la sécurité et la santé.
La responsabilité pénale est perçue comme la quintessence de la mise en cause du dirigeant. Même si le rôle, les attributs et les pouvoirs de ce dernier expliquent son exposition, rappelons que « nul n'est responsable que de son propre fait »1 et que toute transgression de ce principe ne devrait, à notre sens, pouvoir exister que sous haute condition. La prudence doit être de mise quant à la présomption de faute à sa charge. Les exemples de condamnation sont nombreux et il convient de s'en prémunir en veillant à animer la flamme, les garde-fous : le pouvoir délégué à des personnes compétentes et bénéficiant de l'autorité nécessaire, ainsi que les moyens octroyés2 .
Ajoutons que la responsabilité potentiellement cumulative de la personne morale peut être synonyme de conséquences catastrophiques, bien au-delà d'une amende forfaitaire même importante. En effet, les sanctions vont du simple affichage de la décision rendue à la pure dissolution de l'entreprise, en passant par l'interdiction d'exercer une activité, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d'un établissement ou encore l'exclusion des marchés publics. Inutile d'insister sur les conséquences catastrophiques, en termes commerciaux et financiers, de ces sanctions.
En matière de gestion des déchets, il est absolument évident que la sécurité, l'hygiène et la santé sont fondamentales. Les mises en cause pénales, aussi bien dans les installations de traitement qu'au sein des opérations de collecte, sont fréquentes et tout dirigeant, ici en tant qu'employeur, doit engager tous les moyens nécessaires pour respecter l'obligation d'évaluation des risques pesant sur lui3 , en mettant en place une organisation rationnelle qui prend en compte toutes les spécificités des activités concernées, en respectant les normes applicables ou encore en prévoyant les actions correctives nécessaires. Les moyens doivent être à la mesure des risques, liés eux-mêmes à l'interprétation par le juge de l'obligation de résultat qui pèse sur l'employeur : dès lors qu'existe un moyen de supprimer le risque connu, quel qu'il soit, il convient de le mettre en œuvre ; toute inertie est susceptible d'être jugée comme fautive. 4
Mais la responsabilité pénale, en matière de gestion de déchets, ne se limite pas aux problématiques de sécurité ou même à la réglementation relative aux ICPE. Les infractions spécifiques sont aisément identifiables, principalement dans le code de l'environnement. Sans être exhaustif, citons par exemple la violation des obligations d'information5 , l'abandon et le dépôt irréguliers de déchets, le transport ou opérations de courtage ou de négoce de déchets6 en violation des règles en vigueur7 , l'élimination de déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément administratif8 ou la violation des prescriptions relatives aux installations de stockage9 .
Plus générale, mais liée aux activités du déchet, tout comme la protection de l'air10 , la protection des milieux aquatiques est un domaine essentiel du risque pénal. Outre le délit de pollution des eaux pour atteinte au poisson11 et le délit de pollution des eaux par rejet de substances nuisibles12 , la pollution des eaux, des plages et des rivages par abandon de déchets est directement visée et punie13 .
Mais le code de l'environnement n'est pas le seul à prévoir une responsabilité pénale. Le code pénal lui-même punit le dépôt et l'abandon des déchets dans des conditions irrégulières14 . En outre, le code rural régit les dépôts de déchets animaux liés à l'équarrissage et fixe les règles de manipulation des denrées animales ou d'origine animale15 . Citons également le code forestier qui prévoit comme infraction le dépôt d'ordures dès lors qu'il est effectué dans certains bois et forêts16 ou des infractions relatives à certains types de déchets, comme ceux d'équipements électriques et électroniques.
II - Le risque civil ou le tiers-victime
Rappelons que le législateur, sous l'impulsion européenne, a posé un principe fort : le producteur ou détenteur des déchets reste responsable de leur élimination, le contraignant ainsi à en supporter les effets dommageables17 . Bien plus qu'une fonction sociétale, la responsabilité civile a pour objet de réparer les dommages causés aux tiers, à leurs biens ou leurs intérêts. Cette responsabilité peut être engagée quand le compor tement à l'origine du dommage est illicite (responsabilité pour faute) ou si le dommage est causé par des choses que l'on a sous sa garde (responsabilité sans faute). Les enjeux peuvent être financièrement considérables : sans parler de l'indemnisation des dommages corporels et psychiques, plus connus des dirigeants (nous pensons notamment ici à ceux engendrés par les accidents du travail), l'environnement, les troubles de voisinage et la pollution des eaux constituent des enjeux civils à ne pas négliger au regard de l'activisme des associations agréées18 , de la vigilance des voisins ou encore de l'exigence des collectivités locales19 .
En matière de gestion des déchets, la faute peut résulter de la violation des réglementations applicables aux déchets et aux installations classées, mais leur respect n'est pas un gage de quiétude, les autorisations étant accordées fort logiquement sous réserve des droits des tiers. C'est ici un point fondamental mésestimé par de nombreux dirigeants : le respect des conditions fixées par l'administration n'exonère pas de toute responsabilité.
Nous ne nous attarderons pas sur la responsabilité contractuelle, par laquelle une entreprise est mise en défaut pour violation de ses engagements avec des partenaires, par exemple au sein de la chaîne d'élimination de déchets (producteur, transporteur, éliminateur), auprès d'un bailleur, dans le cadre d'une acquisition immobilière ou encore vis-à-vis d'un fournisseur. Nous pensons ici à l'obligation d'information de droit commun, mais également à celle prévue par le code de l'environnement20 ; nous pensons aussi à la garantie des vices cachés, à l'obligation de délivrance, à la responsabilité du fait des produits défectueux, à l'erreur sur le prix ou sur la chose ou encore au dol. Connu des services juridiques, cette responsabilité a sa propre logique, en règle générale bien maîtrisée.
Hors des contrats, la faute résulte principalement du non-respect de la réglementation, qui aura pour conséquence la possibilité pour les victimes d'actionner la responsabilité délictuelle. Il n'est pas possible d'être exhaustif, mais en dehors des dispositions du code du travail, du code de la route ou encore de celles découlant de la réglementation des ICPE21 , d'autres sont particulières aux activités du déchet22 . Ainsi, le code de l'environnement fixe sans ambiguïté les obligations pesant sur les producteurs ou détenteurs23 , dont la violation est susceptible de constituer une faute.
Plus difficile, il faut également assimiler que la responsabilité civile peut être engagée en l'absence de toute faute. La fameuse responsabilité sans faute du fait des choses est particulièrement présente en matière de déchets, ceux-ci étant par définition attachés à un détenteur qui en a la garde à un moment donné. Cependant, le risque provient en premier lieu de la théorie des troubles anormaux du voisinage, même si des garde-fous existent (seuil d'anormalité, théorie de la préoccupation). Le trouble anormal est difficilement maîtrisable, car à géométrie variable : dégradation esthétique24 , nuisances olfactives25 , production de résidus26 , risque de pollution ou encore atteinte à la jouissance d'une habitation27 .
Qu'elle soit pour faute ou sans faute, la responsabilité recherchée est principalement, en toute logique, celle du détenteur du déchet au moment du dommage, surtout si celui-ci est un professionnel, sauf si le transfert, par exemple du collecteur ou de l'exploitant vers l'installation en charge du traitement, est vicié par un défaut d'information ou une erreur « sur la marchandise ». Ce transfert doit faire l'objet d'une vigilance extrême, afin que la responsabilité emprunte bien la route des déchets.
III - Le risque environnemental ou la nature-victime
L'objet de la responsabilité environnementale, qui s'appuie sur le principe pollueur-payeur, est de prévenir la menace imminente de dommage ou de réparer les dommages causés à l'environnement28 (eau, les sols, les espèces et leurs habitats). Avec une prescription trentenaire, le risque est important pour tout industriel, notamment dans certains domaines à fort potentiel de pollution. Ce n'est plus ici la réparation des droits du tiers, mais ceux de la nature.
L'exploitant concerné n'est pas similaire en tout point avec celui identifié dans la réglementation relative aux ICPE, et doit être considéré comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative. Convenons que la vision pourrait difficilement être plus large et que, dès lors, est concerné tout dirigeant dans le cadre d'une activité liée à la gestion des déchets.
La réparation du dommage implique plusieurs postes de dépenses, dont l'évaluation des dommages, la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation, ainsi que, si nécessaire, les indemnités dues pour l'occupation de terrains (la réparation des éventuelles victimes s'effectuant sur le terrain de la réparation civile). L'obligation de cette prise en charge implique également une responsabilité pénale, sa violation étant susceptible d'avoir pour conséquence une exécution d'office, des amendes et des peines d'emprisonnement29 .
Et ici encore, inutile de se réfugier derrière l'absence d'une faute . Comme la responsabilité civile classique, la responsabilité environnementale peut être engagée, même sans faute, afin de réparer les dommages (et menaces imminentes de dommages) causés à l'environnement par les activités professionnelles « à risques », dont font bien entendu partie la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets.
Si le risque professionnel humain fait l'objet d'une attention particulière dans les entreprises, et il faut s'en féliciter, les conséquences d'une pollution restent sous-estimées. Pourtant, une triple responsabilité est en jeu : pénale, civile et environnementale. Les raisons de la nécessité d'une extrême vigilance sont dès lors évidentes. Il est indéniable que le risk management doit être une priorité absolue pour tout dirigeant, d'autant plus dans les activités liées aux déchets. La responsabilisation pyramidale, par des moyens juridiques, mais également par la sensibilisation, le dialogue et la formation, est essentielle. Dans ce cadre, la démarche volontaire, qui doit permettre de dépasser le simple respect des lois, est une issue à privilégier tant elle permet d'anticiper les évolutions de la réglementation et les défaillances. La certification ou le reporting en sont un exemple. Pour cela, la volonté et l'implication du dirigeant sont primordiales afin d'impulser l'investissement de toute une structure, dont l'efficacité permettra de réduire considérablement les risques accrus qui pèsent sur les personnes physiques, mais également sur les personnes morales.