La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de décharge du montant de la participation pour voirie et réseaux mise à la charge de Monsieur A. par le maire de la commune d'Erstein. Dans une délibération du 22 décembre 2003, le conseil municipal d'Ernstein avait décidé de soumettre les travaux de la rue Saint-Jacques à la participation pour voirie et réseaux prévue par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, en fixant le montant à 38,31 euros TTC par m2 de terrain. La superficie des terrains situés dans le périmètre « d'exigibilité » de la taxe était de 10 737 m2 et celle des terrains situés dans le périmètre « de récupération » de la taxe, correspondant aux terrains non surbâtis et constructibles soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties était de 5 954 m2 . Le requérant, qui avait obtenu un permis de construire un immeuble collectif de dix logements sur le terrain dont il était propriétaire, soutenait notamment que le plan annexé à la délibération incluait à tort son terrain dans le « périmètre de récupération », puisqu'il était construit et soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La cour a considéré que le requérant n'était pas fondé à soutenir que le terrain ne pouvait être inclus dans le périmètre soumis à participation puisqu'il n'établissait pas que son terrain ne pouvait supporter de nouvelles constructions et ne pouvait être regardé comme terrain à bâtir et qu'il ressortait d'une promesse de vente conclue le 12 septembre 2003, soit avant la délibération litigieuse, que la construction envisagée devait être précédée de la démolition du bâtiment existant. Ainsi, un permis de démolir le bâtiment existant ayant été délivré, le terrain devait être regardé, à la date de la délivrance du permis de construire, comme un terrain nu et nécessairement constructible, quand bien même les travaux de démolition n'auraient débuté que postérieurement. La seule circonstance que Monsieur A… ait été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ce terrain ne peut faire regarder la mise à sa charge de la participation pour voirie et réseaux comme dépourvue de base légale.