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Risques, ICPE et cogénération

LA RÉDACTION, LE 1er FÉVRIER 2015
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En ce qui concerne les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), selon l'article 19 du texte, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de cette loi, des mesures législatives relatives aux PPRT ayant pour but de modifier les dispositions du Code de l'environnement. Ceci afin « de prévoir des modalités d'application des PPRT adaptées aux biens affectés à un usage autre que d'habitation, notamment en privilégiant, lorsqu'elles existent, des solu-tions de réduction de l'exposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ». Les dispositions du Code de l'environnement relatives aux PPRT seront également clarifiées, « afin d'améliorer et de sim-plifier l'élaboration, la mise en œuvre et la révision ou la modification des plans de prévention des risques technologiques ». Par ailleurs, l'article 20 de la loi modifie l'ordonnance sur l'expérimentation de l'autorisation unique pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). « En application des textes actuels, les demandes d'autorisation unique qui seront déposées avant la fin de l'expérimentation mais qui n'auront pu voir leur instruction se terminer pendant la durée des trois ans de l'expérimentation ne pourront plus aboutir au-delà de ces trois ans. Ceci crée pour les porteurs de projet une incertitude juridique majeure », avait expliqué le gouvernement dans son exposé des motifs. L'article autorise les « préfets à poursuivre jusqu'à leur conclusion d'instruction les demandes déposées pendant la durée de l'expérimentation, en continuant à appliquer pour ces demandes les procédures expérimentales au-delà de cette durée ». Enfin, selon l'article 21 de la loi, « les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016 ». Ce contrat est signé avec EDF. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat ou d'un appel d'offres.


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