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Le Conseil d'État et la TEOM

LA RÉDACTION, LE 1er JUIN 2015
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Par un arrêt du 31 mars 2014, le Conseil d'État vient de mettre les points sur les « i », s'agissant du financement de la collecte et du traitement des déchets non ménagers (dits « assimilés ») produits par les commerçants, artisans, services divers (établissements hospitaliers, scolaires ou sportifs, administrations, etc.). Les producteurs de déchets non ménagers sont en principe responsables de leur élimination. Toutefois, en pratique, il est bien souvent impossible de les distinguer, lors de la collecte, des déchets ménagers. Par ailleurs, l'article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes et leurs groupements assurent également l'élimination des déchets non ménagers qu'ils peuvent, « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Pour ce faire, en l'absence de redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), il appartient aux collectivités d'instaurer la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du CGCT. Malgré son caractère obligatoire depuis 1993 pour les collectivités qui financent leur service avec une taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou par le budget général, la redevance spéciale demeure faiblement appliquée. Seulement 12 % des collectivités concernées l'ont mise en place, selon la Cour des comptes qui encourage sa généralisation dans son dernier rapport annuel. La redevance spéciale présente pourtant de nombreux atouts, notamment celui d'impliquer les producteurs de déchets non ménagers. Elle est par ailleurs compatible avec la TEOM. Les collectivités ont ainsi la faculté d'exonérer de TEOM les entreprises soumises à redevance. Détermination du taux En revanche, la TEOM « n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale (…) n'aurait pas été instituée », précise le Conseil d'État. Il s'agissait en l'espèce d'un litige oppo-sant la communauté urbaine Lille Métropole à un magasin de grande distribution installé sur son territoire. En première instance, le tribunal administratif de Lille avait déchargé la société de grande distribution des cotisations de TEOM mises à sa charge pour 2008 au motif que la délibération en fixant le taux était entachée d'erreur manifeste d'appré-ciation. Après avoir souligné que la redevance spéciale n'avait pas été instituée, le tribunal administratif avait en effet relevé que le coût de traitement des déchets pris en compte pour la détermination du taux de la TEOM incluait, pour une part substantielle, le coût de traitement des déchets non ménagers, lequel ne pouvait pas être couvert par cette taxe. Le produit de la taxe excédait par ailleurs de plus de 3 millions d'euros le coût global de traitement des déchets diminué des recettes non fiscales. Rejetant le pourvoi formé par le ministre chargé du Budget, le Conseil d'État confirme ce jugement et saisit cette occasion pour clarifier la fixation du taux de la TEOM. Ce taux « ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux », précise la Haute Juridiction.


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