Ce litige permet de rappeler les conditions dans lesquelles un propriétaire peut s'opposer à l'intégration de ses parcelles au territoire soumis à l'action des associations communales de chasse agréées (Acca).
Après des années de débats et de contentieux portés notamment sur la Convention européenne des droits de l'homme, la loi du 26 juillet 2000 sur la chasse a offert la possibilité aux propriétaires opposés au nom de convictions personnelles à la pratique de la chasse de l'interdire sur leurs terrains et de s'opposer à leur intégration au territoire de l'Acca (article L 422-10-5° du Code de l'environnement). Mais selon l'article L 422-18 du même code, cette opposition prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours,
sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période.
En l'espèce, une propriétaire qui s'était vu refuser le retrait de ses parcelles par le préfet de la Dordogne avait saisi le Conseil d'État en considérant que ces dispositions méconnaissaient la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Haute Juridiction rappelle que les dispositions relatives aux associations communales de chasse agréées ont « pour objet de concilier l'organisation du contrôle des espèces, qui implique que les territoires soumis à l'action des associations de chasse agréées ne puissent être réduits de façon immédiate et imprévisible à la seule initiative des propriétaires concernés (...) ». Par conséquent, le Conseil d'État confirme l'analyse de la cour administrative d'appel de Bordeaux selon laquelle l'atteinte portée par les dispositions en cause au droit de propriété et à la liberté d'association, pendant une durée susceptible de se prolonger cinq ans, ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport au but d'intérêt général poursuivi.
La demande de la propriétaire représentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages est donc rejetée par le Conseil d'État.