Deux types d'Epci peuvent bénéficier de la première part de la Ddr. Il s'agit, conformément à l'article L. 2334-40 du Cgct, des communautés de communes à fiscalité propre, exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et répondant à certaines conditions démographiques (population regroupée inférieure à 60 000 habitants, dont les deux tiers des communes membres comptent moins de 5 000 habitants et ne satisfaisant pas aux conditions pour une transformation en communautés d'agglomération). Les communautés d'agglomération n'y sont pas éligibles. Sont également éligibles à la Ddr les syndicats mixtes composés uniquement d'Epci éligibles à cette dotation. Les Epci et les syndicats mixtes éligibles à la première part sont également éligibles à la seconde part de la Ddr, destinée à financer les projets visant à développer et maintenir les services publics en milieu rural. Cette enveloppe est également accessible aux communes membres ou non d'un Epci, sous réserve que celles-ci soient également éligibles l'année précédente à la seconde fraction de la Ddr prévue à l'article L. 2334-22. Toutefois, il ne saurait y avoir de cumul de cette subvention entre une commune et un Epci. Les dimensions du développement durable et de la protection de l'environnement seront prises en compte dans l'attribution des subventions.