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TERRITOIRES

Conséquences du plafonnement de la part fixe du prix de l'eau

LA RÉDACTION, LE 28 AVRIL 2008
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Quelles sont les conséquences financières de l'arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé ? Réponse - La loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a confirmé le principe posé par l'article L. 214-15 du Code de l'environnement, de la décomposition de la tarification du service en une part fixe et une part variable, en fonction du volume d'eau consommé. L'article L. 2224-12-4-I du Code général des collectivités territoriales, qui reprend les dispositions de l'article L. 214-15 du Code de l'environnement, institue toutefois un plafonnement de la part fixe afin de maintenir une tarification du service public de la distribution de l'eau potable, essentiellement proportionnelle aux volumes consommés. En effet, cette tarification dite « binôme » ne peut être efficace qu'à condition que la part fixe, définie localement en fonction des caractéristiques et des contraintes propres à chaque service, ne soit pas excessive au regard des investissements réalisés et des charges fixes constatées. C'est la raison pour laquelle l'arrêté interministériel en date du 6 août 2007 fixe, en application de l'article L. 2224-12-4-I alinéas 1 et 2 du Cgct, un plafonnement du montant de cette part fixe pour l'ensemble des communes à l'exclusion des communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du Code du tourisme. L'application de ce plafonnement n'a toutefois pas pour conséquence de restreindre la possibilité pour les communes d'inclure dans la facturation un montant calculé indépendamment de la consommation, dès lors que doit être assurée la totalité des financements des parties fixes des services d'eau et d'assainissement, dont les charges existent y compris en l'absence de consommation d'eau ou d'utilisation du réseau d'assainissement. C'est ainsi que l'instauration d'une part fixe dans la tarification du service a notamment pour effet de répartir de manière plus équitable les frais fixes liés à l'investissement et au fonctionnement des réseaux dans les communes touristiques ou balnéaires à fortes variations saisonnières de population. Le principe de la tarification en fonction du volume consommé et du plafonnement de la part fixe connaît plusieurs aménagements qui sont applicables en fonction des conditions locales. En effet, l'article L. 2224-12-4 (paragraphe I dernier alinéa) autorise, à titre exceptionnel, une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau. L'article R. 2224-20 du Cgct, issu du décret du 11 septembre 2007, précise les conditions d'une instauration à titre exceptionnel d'un volume forfaitaire minimum : la population totale de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte doit être inférieure à mille habitants et la ressource en eau doit être naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe d'eau souterraine utilisés par le service d'eau potable. L'article L. 2224-12-4 du Cgct (paragraphe IV) introduit également la possibilité pour l'assemblée délibérante de moduler les tarifs du service public de l'eau selon les périodes de l'année, « dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière ». Ces modulations tarifaires doivent toutefois non seulement être justifiées dans leur principe, par l'intérêt général mais également demeurer raisonnables quant à leur ampleur (CE, 13 octobre 1999, Compagnie Air France, req. n° 193195). Afin de contrebalancer une éventuelle augmentation du prix du mètre cube consommé, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques prévoit des dispositifs permettant aux collectivités d'instaurer de nouvelles tarifications et d'inciter ainsi les usagers à une meilleure utilisation de l'eau. C'est ainsi que l'article L. 2224-12-4 du Cgct permet au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales de réexaminer, s'il y a lieu, les conditions tarifaires du service public de distribution de l'eau potable à compter du 1er janvier 2008, pour les zones de répartition des eaux concernées. De même, à compter du 1er janvier 2010 et sous réserve des conditions de plafonnement de la part fixe, le montant de la facture d'eau, calculé en fonction du volume réellement consommé, pourra être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. L'instauration d'un tarif progressif doit permettre de distinguer entre les ménages, petits consommateurs, susceptibles de bénéficier d'un tarif social et les gros consommateurs d'eau qui seraient incités à économiser la ressource s'ils se voyaient appliquer un régime progressif. Enfin, s'agissant des risques liés au recours à des ressources alternatives, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques prévoit un dispositif de contrôle de l'utilisation des ressources en eau différentes de celle provenant du réseau public de distribution, dont les frais sont mis à la charge de l'abonné (article L. 2224-12 du Cgct). Un décret en Conseil d'État doit fixer les modalités d'accès et de contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages.


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