Arrêté du 9 mai 2008 fixant la liste des aires de stationnement ouvertes à la circulation publique et les gares de triage ou faisceaux de relais soumis aux dispositions du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du Code de l'environnement
JO du 22 mai 2008, p. 8281
Arrêté du 9 mai 2008 fixant la liste des ouvrages des ports intérieurs et des ports maritimes soumis aux dispositions du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du Code de l'environnement
JO du 22 mai 2008, p. 8281
Loi n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés
L'usage sur la voie publique des quadricycles légers à moteurs, mini-motos et engins apparentés (trottinettes à moteur...) s'est fortement développé, générant des conduites dangereuses et provoquant des accidents mortels. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance détaille les sanctions encourues par les utilisateurs (en application de l'article L. 325-1-1 du Code de la route, une forte amende et la confiscation de l'engin). Toutefois, le nombre d'interpellations reste limité. Dans une décision incitative du 10 juillet 2006, la Commission européenne a précisé que ces engins, de par leur vitesse excessive pour les enfants et leurs caractéristiques techniques, ne pouvaient être assimilés à des jouets. Elle les a aussi exclus de la directive relative à la réception de véhicule à moteur car ils ne sont pas destinés à circuler sur la route. Ce texte vise à renforcer les outils juridiques de protection contre un usage dangereux de ces machines. Il tend à encadrer la vente de ces engins, et en interdit ainsi la vente ou la cession à titre gratuit aux mineurs. Par ailleurs, il prévoit que les engins visés ne peuvent circuler que sur des terrains répondant à des conditions de sécurité définies par voie réglementaire. L'objectif est de favoriser la pratique sportive par des clubs ou des organismes dans le cadre du tourisme vert, tout en empêchant un usage prohibé. Aux termes de l'article L. 321- 1- 1 du Code de la route, le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d'une contravention de la cinquième classe. Ces véhicules dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt- cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret. Ils ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l'objet d'une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d'une association sportive agréée est autorisée. Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d'une contravention de la cinquième classe. Ces véhicules ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d'une association sportive agréée. Est puni d'une contravention de la cinquième classe le fait d'utiliser ou de favoriser l'utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions. La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites. Les personnes physiques coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
JO du 27 mai 2008, p. 8537
Arrêté du 21 mai 2008 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
JO du 30 mai 2008, p. 8931
Arrêté du 5 mai 2008 portant modification de l'arrêté du 30 juin 2004 relatif à l'agrément des organismes assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle
JO du 6 juin 2008, p. 9335
Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Ce texte renforce les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Aux termes de l'article L. 211-11 du Code rural modifié, si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre une formation et d'obtenir une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents (art. L 211-13-1). En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. La détention de chiens dangereux est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile (art. L. 211-14). Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal (art. L. 211-14-2).
Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du Code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque : la propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ; le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du Code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ; le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du Code rural ; le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ; il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du Code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure ; il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. (art 221-6-2 du Code pénal).
JO du 21 juin 2008, p. 9984