L'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme dispose que le droit de préemption ne peut être exercé qu'en vue de permettre la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou opérations d'aménagement répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1. Le droit de préemption peut ainsi avoir pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
En l'espèce, le maire de la commune a exercé son droit de préemption sur un immeuble afin d'améliorer la visibilité du débouché d'une rue sur un chemin départemental, du fait de la démolition de l'immeuble. Malgré l'intérêt général qui s'attache à la réalisation des travaux projetés en vue de l'amélioration de la sécurité des usagers, ces travaux ne présentent pas, compte tenu de leur objet et de leur consistance, le caractère d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme.