Aux termes de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. Les éoliennes présentent, au regard de ces dispositions, des risques d'accident, en particulier de rupture du mât et de détachement de tout ou partie de la pale. En l'espèce, les deux éoliennes autorisées par l'arrêté préfectoral litigieux, qui se caractérisent par une hauteur de mât de 120 mètres, sont respectivement situées à une distance de 300 mètres d'une ferme et à une distance de 500 mètres d'un hameau qui regroupe plusieurs habitations. Le village se trouvant à moins d'un kilomètre de distance des deux éoliennes à construire qui se trouvent en outre, en situation de co- visibilité avec plusieurs monuments historiques, la commune justifie d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire en litige. Compte tenu des risques d'accident, tant pour les personnes que pour les biens, les emplacements retenus pour l'installation des deux éoliennes ne permettent pas, du fait de la proximité avec des constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme. Dès lors, l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulé.