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TERRITOIRES

Délai de remboursement de la Tva aux communes

LA RÉDACTION, LE 28 JUILLET 2008
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Ne serait-il pas possible que la Tva soit remboursée aux communes systématiquement en fin d'année pour les dépenses effectuées pendant l'année en cours et non plus deux ou trois années a posteriori ? Le Fonds de compensation de la Tva (Fctva) est une dotation de l'État destinée à compenser forfaitairement le surcoût de la Tva acquittée par les collectivités territoriales bénéficiaires du fonds sur leurs dépenses réelles d'investissement, et non un remboursement intégral de la Tva qui serait contraire aux objectifs de la sixième directive communautaire du 16 mai 1977. L'article L. 1615-6 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution du Fctva, au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année. Ce décalage de deux ans s'explique par le fait que les attributions du Fctva sont calculées sur la base d'états déclaratifs établis par les bénéficiaires à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs, puis contrôlées par le préfet qui procède ensuite à la liquidation et à la notification du montant des attributions aux bénéficiaires. Deux exceptions à ce principe du décalage de deux ans ont cependant été prévues afin de permettre le bénéfice du Fctva l'année de la réalisation de la dépense. L'une concerne les collectivités qui, placées dans des situations exceptionnelles, se trouvent confrontées à des travaux urgents qu'elles n'ont pu provisionner (en raison d'intempéries exceptionnelles ou lors des violences urbaines de 2005) ; l'autre intéresse les communautés de communes et les communautés d'agglomération, afin notamment d'encourager le développement de la coopération intercommunale. La réduction, voire la suppression, du décalage de deux ans pour toutes les collectivités entraînerait une hausse brutale du coût budgétaire la première année d'application de la réforme du fait du versement des attributions du Fctva au titre de deux (pour une réduction à un an) ou de trois années (en cas de suppression). En outre, les comptes administratifs ne pourraient plus servir de fondement à la liquidation, ce qui aurait pour conséquence de revoir l'ensemble de la procédure de contrôle des dépenses réelles. Enfin, il convient de rappeler qu'en cas de difficultés de trésorerie, un acompte correspondant à 70 % de la demande prévisionnelle peut être attribué à la demande de la collectivité dès le mois de janvier de l'année de l'éligibilité au Fctva de la dépense, c'est-à-dire de l'année n + 2. Pour ces raisons, il ne semble pas souhaitable de revenir sur ce décalage de deux ans entre la dépense et la perception du Fctva.


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