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Eau

LA RÉDACTION, LE 17 SEPTEMBRE 2008
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
Décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable JO du 4 juillet 2008, p. 10720 Voir la fiche pratique en page 65 de ce numéro Arrêté du 25 juin 2008 fixant le siège de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques JO du 5 juillet 2008, p. 10824 Décret n° 2008-761 du 30 juillet 2008 relatif aux modalités de recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte due par les usagers domestiques Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 213-48-25 du Code de l'environnement, pour les déclarations à produire au titre des années 2008 et 2009 s'agissant de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, le montant des sommes encaissées peut être calculé en multipliant le montant de la redevance émise par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors Tva. Le montant de la redevance émise est égal au produit du volume d'eau facturé par le taux de la redevance en vigueur pour le rôle considéré. Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 213-48-25, pour les déclarations à produire au titre des années 2008 et 2009 concernant la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, le montant des sommes encaissées peut être calculé en multipliant le montant de la redevance due par les usagers domestiques émise par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors Tva. Le montant de la redevance émise est égal au produit du volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement par le taux de la redevance en vigueur pour le rôle considéré. Enfin, par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-48-35, pour les années 2008 et 2009, le montant des encaissements réalisés visés au troisième alinéa de cet article peut être calculé en multipliant le montant des redevances émises par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors Tva. Le montant des redevances émises est la somme du produit du volume d'eau facturé par le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-3 et du produit du volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement par le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6. L'article R. 213-48-35 prévoit que l'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement. Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé du Budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. JO du 2 août 2008, p. 12391


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