Aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1°) pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2°) pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3°) pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.
S'il résulte de ces dispositions qu'à supposer qu'un permis tacite illégal ait été délivré, le maire était fondé à le retirer dans les délais prévus par ces dispositions, ce retrait constituait une faculté et non une obligation dès lors que le maire n'était pas saisi d'une demande en ce sens.