Par sa faible taille et son éloignement du centre du bourg, le hameau d'implantation de la construction litigieuse n'était ni un village, ni une agglomération au sens du I de l'article 146-4 du Code de l'urbanisme. Se fondant sur une telle appréciation, les juges d'appel, ont pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la construction d'une nouvelle maison d'habitation dans cette zone d'habitat diffus constituait une extension de l'urbanisation.
En jugeant que la parcelle d'assiette de la construction projetée, qui est située dans une zone d'habitat diffus, laquelle, bien que comprenant déjà une dizaine de constructions reliées par une voie de communication, ne présente pas elle-même une densité d'urbanisation suffisante pour avoir le caractère de village ou d'agglomération au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, ne pouvait être regardée comme étant en continuité d'une agglomération ou du centre du village, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée, en l'espèce, sur des critères que n'entache aucune erreur de droit et a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.