Les pouvoirs que le maire tient des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-4 du Code de la construction et de l'habitation ne lui permettent pas de mettre à la charge d'un propriétaire des travaux sur d'autres propriétés que la sienne. Ainsi, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que des travaux effectués sur le réseau public d'évacuation des eaux pluviales auraient été nécessaires pour faire cesser l'état de péril imminent du mur de soutènement d'une propriété privée, pour juger que les propriétaires n'étaient pas fondés à contester la mise à leur charge du coût des travaux effectués sur ce réseau public.