La circulaire a pour objet de répondre aux interrogations liées à l'application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 nouveaux du Code général des collectivités territoriales (Cgct) aux établissements publics de coopération intercommunale (Epci) et aux syndicats mixtes, issus de transformation ou de fusion, qui ont étendu leurs compétences ou qui ont modifié la liste de leurs communes membres. Pour ces groupements, pendant un temps plus ou moins long, l'application stricte de ces dispositions relatives au paiement ou au financement des dépenses peut être rendue difficile : soit par l'absence de budget formel (en cas de création ex-nihilo), soit par l'existence d'un budget formellement voté, mais qui ne correspond plus aux compétences exercées ou à l'étendue territoriale de l'intercommunalité.
Cette circulaire indique les conditions dans lesquelles doivent être prises puis exécutées les premières décisions financières des Epci afin de permettre un exercice immédiat de leurs compétences transférées. La circulaire n'entend pas déroger aux règles posées par le Cgct et notamment celles rendant nécessaire l'existence d'un ordonnateur régulièrement désigné qui est seul susceptible d'arrêter les premières décisions financières de l'établissement public et celles répartissant les compétences entre l'organe délibérant et l'exécutif communautaire ou syndical. Les dispositions de la circulaire ont vocation à ne s'appliquer que pendant le délai séparant : soit la création ex-nihilo du groupement et l'adoption de son premier budget ; soit la transformation de celui-ci (par fusion, modification des compétences transférées ou évolution du périmètre) et la prise en compte de ces évolutions dans les documents budgétaires. La circulaire ne remet pas en cause la recommandation constante, d'une création (ou transformation, fusion, extensions de compétences ou de périmètre) effective des Epci et syndicats à la date du 1er janvier.