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TERRITOIRES

Le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

LA RÉDACTION, LE 13 NOVEMBRE 2008
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La loi du 24 décembre 2007 de Finances pour 2008 (art. 110) a créé un fonds de solidarité en faveur des communes, de leurs groupements (Epci à fiscalité propre ou non), des départements et des régions touchés par des catastrophes naturelles. Ce fonds est destiné à contribuer à la réparation des dommages subis par les collectivités de métropole causés par des événements climatiques et géologiques graves. La loi a inséré un article L. 1613-6 au Code général des collectivités territoriales qui prévoit un système d'indemnisation dont les modalités viennent d'être précisées par un décret du 25 août 2008 (art. R. 1613-3 à R. 1613-16 du Cgct) et explicitées dans une circulaire du 24 septembre dernier. La publication de ce décret est intervenue le même jour que celle de l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle après la tornade ayant touché la région d'Hautmont (Nord). Face aux importants dégâts estimés à hauteur de 40 millions d'euros par l'Association française de l'assurance, le Premier ministre François Fillon avait promis de « mettre en oeuvre au plus vite » des procédures d'indemnisation. L'objet de ce dispositif est d'indemniser les dégâts qui ne pouvaient l'être au regard du droit applicable (loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et programme 122 « Concours spécifiques et administration »), en permettant notamment une indemnisation dans les cas où les dégâts causés sont graves pour les collectivités concernées mais ne sont pas d'une ampleur suffisante pour que soit mise en oeuvre la solidarité nationale. Ce dispositif se veut également moins lourd et devrait permettre une indemnisation plus rapide des collectivités. Mais il ne peut s'agir que d'une aide complémentaire, l'objectif de ce fonds n'étant pas de se substituer aux dispositifs d'indemnisation mis en oeuvre par les compagnies privées d'assurances, comme le rappelle la circulaire. I. BIENS ÉLIGIBLES Le dispositif vise principalement les dégâts causés aux biens non assurables. En pratique, cette notion correspond aux biens, tels que la voirie, que les collectivités ne peuvent assurer du fait du coût que cela impliquerait pour elles. Le décret établit la liste exhaustive des biens pris en compte au titre du fonds : infrastructures routières et ouvrages d'art, biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la circulation (trottoirs, accotements, murs, éclairage public, panneaux de signalisation, etc.), digues, réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau, stations d'épuration et de relevage des eaux (art. R. 1613-4). Seuls sont concernés les travaux de réparation des biens listés et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. Le fonds est réservé aux dépenses d'équipement. II. MONTANT DES DÉGÂTS Les dégâts causés doivent être d'un montant compris entre 150 000 €hors taxe et 4 000 000 € HT (art. R. 1613-3). Cette fourchette s'applique à l'ensemble des collectivités touchées par un même événement et non à chaque collectivité ou groupement. III. CRITÈRES D'ATTRIBUTION DES AIDES Les maires (ou présidents d'Epci) ont deux mois suivant l'événement climatique ou géologique pour adresser leur demande de subvention au préfet qui procédera à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible au fonds, le cas échéant avec l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable (cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 € HT ou lorsque l'événement à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements) (art. R. 1613-6). Le montant maximum du concours apporté par le fonds à la réparation des dégâts est égal au produit du montant total des dégâts par un taux fixé à 40 % par un arrêté du 16 septembre 2008 pris en application de l'article R. 1613-7. Ce montant correspond à l'enveloppe globale par département et par événement. L'évaluation du montant des dégâts est adressée au ministre chargé des Collectivités territoriales ainsi que la liste complète des collectivités touchées et une proposition du taux de subvention pour chaque opération de réparation (art. R. 1613-8). Cette proposition est déterminée en fonction des taux prévus par l'article R. 1613-9 (80 % par opération pour les communes de moins de 1 500 habitants quelle que soit l'ampleur des dégâts subis, par exemple). L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement. Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement, l'assiette de la subvention est nette de l'indemnité d'assurance due (art. R. 1613-10). Le montant total des subventions proposées ne devra pas dépasser l'enveloppe départementale (art. R. 1613-11). Les demandes de subventions sont instruites selon les modalités du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement. Toutefois, l'article R. 1613-15 prévoit la possibilité de déroger au décret de 1999 s'agissant du plafond des aides publiques et du montant de l'avance versée lors du commencement d'exécution de l'opération. La décision de subventionner est prise par le ministre, puis arrêtée et notifiée par le préfet. Les collectivités territoriales d'outre-mer sont exclues car elles bénéficient du fonds de secours pour l'outre-mer. Le fonds est financé par des prélèvements sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (20 millions d'euros en 2008). L'article R. 1613-16 prévoit la règle de non-cumul du fonds avec d'autres subventions (l'arrêté du 16 septembre a fixé la liste des subventions qui ne peuvent être cumulées avec une subvention au titre du fonds de solidarité).


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