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Accueil > Territoires > Le régime juridique des délégations de fonctions consenties par le maire
TERRITOIRES

Le régime juridique des délégations de fonctions consenties par le maire

PUBLIÉ LE 1er DÉCEMBRE 2008
LA RÉDACTION
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Selon les dispositions de la même loi, il est possible au maire, « sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ». Le recours à cette faculté, qui permet au maire d'alléger d'une certaine manière sa charge de travail, ou encore de se concentrer sur ses attributions essentielles, est finalement peu encadré par les textes, qui ont ici entendu laisser au maire une grande latitude d'action. Ce cadre juridique relativement souple des délégations de fonctions consenties par le maire a toutefois fait l'objet de multiples précisions de la part de la jurisprudence administrative, tant en ce qui concerne la procédure applicable aux délégations de fonctions, que les titulaires ou la fin de telles délégations. Une compétence discrétionnaire et exclusive Le maire étant seul chargé de l'administration communale (CE, 1er mai 1914, Barthez, Rec., p. 520 ; CE, 18 mars 1955, De Peretti, Rec., p. 163), c'est à lui que revient le soin de décider, de manière libre et discrétionnaire, de déléguer certaines de ses fonctions légales, y compris celles relevant de ses prérogatives de police municipale (CE, 4 janvier 1995, Époux Métras, Rec., T., p. 622 et 682). Il lui est dès lors possible de ne conférer aucune délégation ou de n'en consentir qu'à certains de ses adjoints (CE, 5 décembre 1962, Pallard, Rec., p. 657). Ainsi, en dehors des fonctions inhérentes à la qualité d'officier d'état civil qu'ils exercent de plein droit, les adjoints ne détiennent de fonction que si le maire décide de leur en déléguer (CE, 11 octobre 1991, Ribauté et Balanca, Rec., p. 330). Ce pouvoir délégant du maire est également exclusif, en ce sens que seul l'exécutif municipal dispose du pouvoir de déléguer ses propres fonctions, le conseil municipal étant incompétent en ce domaine (TA Nancy, 9 avril 2002, Colin, req. n° 01162). Cela implique notamment que le maire n'a pas à solliciter l'autorisation ni même l'avis préalable de l'assemblée locale avant de déléguer une ou plusieurs de ses fonctions (CE, 4 juin 1997, Leduc, req. n° 170749). Par ailleurs, toute délibération du conseil municipal visant à limiter l'exercice des prérogatives du maire en la matière est illégale (CE, 19 mai 2000, Commune du Cendre, Rec., T., p. 855). Tel est par exemple le cas de la délibération prévoyant, avant l'élection d'un adjoint, que certaines fonctions seront déléguées à celui-ci (TA Amiens, 10 décembre 1996, Élection du maire et du premier adjoint de Vineuil-Saint-Firmin, Rec., T., p. 751). Enfin, il est également loisible au maire de désigner un conseiller municipal pour seconder un adjoint délégataire, avec la précision toutefois que l'arrêté adopté à cette fin ne constitue pas une délégation et ne confère donc pas audit conseiller le pouvoir de signer un acte administratif quelconque (CE, 3 juin 1994, Ville de Lyon c/ Mme François, Rec., p. 287). L'adoption nécessaire d'un arrêté Toute délégation de fonctions décidée par le maire doit faire l'objet d'un arrêté publié (CE, 12 mars 1975, Commune de Loges-Margueron, Rec., p. 186). Il constitue un acte de nature réglementaire soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 du CGCT territoriales (CAA Douai, 4 mars 2004, Commune de Brebières, req. n° 02DA00332). Il est à ce titre soumis à l'obligation de publicité avec, notamment, l'affichage dans son intégralité (CE, 1er décembre 1993, M. Veillard, Rec., T., p. 652 ; CE, 21 juillet 1995, Ville de Nevers, req. n° 117690), et à celle de transmission au préfet de département, sous peine d'être privé de caractère exécutoire. L'arrêté adopté en ce sens doit définir de manière précise les fonctions déléguées par le maire, à défaut de quoi il est illégal (CE, 1er février 1989, Commune de Grasse, Rec., p. 42 ; CAA Marseille, 13 septembre 2004, Commune de Vitrolles, req. n° 02MA02131), cette prescription s'appliquant également aux délégations de signature (CE, 16 novembre 2005, M. Auguste, Commune de Nogent-sur-Marne, req. n° 0262360). Sur ce fondement, sont frappées d'illégalité les délégations formulées de manière trop vague et imprécise (CE, 12 mars 1975, Commune de Loges-Margueron, préc. ; CE, 18 février 1998, Commune de Conflans-Sainte-Honorine, req. n° 152572 ; TA Versailles, 22 juin 1999, Mansoux c/ Commune de Luzarches, Rec., T., p. 661). Tel est par exemple le cas pour « le renouvellement des délégations antérieurement données », faute de mention des noms des bénéficiaires, ainsi que de l'objet et de l'étendue des compétences renouvelées (CE, 16 janvier 1998, Département d'Indre-et-Loire, req. n° 172268) ou de la délégation se bornant à autoriser plusieurs adjoints « à signer toutes pièces et expédier toutes les affaires courantes relevant de la compétence générale de la commune » (TA Nantes, 11 mai 1988, Gauduchon, Rec., T., p. 657). D'ailleurs, au-delà de la simple question de la légalité, il est d'autant plus important pour le maire de préciser l'étendue et les limites des fonctions déléguées que, dans le cas contraire, ce dernier ne peut exercer utilement sa surveillance sur les délégataires (CAA Nancy, 22 janvier 2004, Commune de Serre-les-Moulières, req. n° 98NC00641). Dans tous les cas, le maire conserve à tout moment la faculté d'exercer lui-même les compétences qu'il a déléguées (Rép. min., n° 12074, JOAN, Q., 3 juillet 1989, Revue du Trésor, 1990, n° 3-4, p. 245). La priorité des adjoints sur les conseillers municipaux Les délégations de fonctions doivent être effectuées par priorité en faveur des adjoints (CE, 2 février 1951, Préfet de la Marne, Rec., p. 60). A ce titre, est illégale toute délégation faite par le maire à un conseiller municipal alors que, parallèlement, les adjoints ne bénéficient d'aucune délégation (TA Marseille, 31 décembre 1992, Richard, JCP, 1993, IV, 2492 ; CAA Bordeaux, 30 décembre 2003, Commune de Saint-Paul, req. n° 99BX02834). Cette règle générale n'est cependant pas d'une portée absolue dans la mesure où elle souffre d'une exception notable. Ainsi, il est possible pour le maire de déléguer une ou plusieurs de ses fonctions aux conseillers municipaux en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints par principe prioritaires (art. L. 2122-18 CGCT ; CE, 8 avril 1987, Ville de Fréjus, Rec., p. 124), absence ou empêchement dont les caractères permanent et simultané doivent être établis (CAA Lyon, 20 novembre 1997, Ville de Villeurbanne, req. n° 96LY02430 ; CAA Bordeaux, 15 mars 2005, Commune de Matoury, req. n° 02BX00110). A l'opposé, le maire est libre de choisir celui ou ceux des adjoints à qui il donnera délégation de fonctions (CE, 18 mars 1955, De Peretti, préc.). Dans ces conditions, il n'est pas dans l'obligation de respecter l'ordre du tableau, ce qui l'autorise par exemple à donner délégation au second adjoint plutôt qu'au premier (CE, 2 février 1934, Marius-Barthès, Rec., p. 162). Conformément aux disposition légales, les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes, ne peuvent devenir maires ou adjoints ni en exercer, même temporairement, les fonctions (art. L. 2122-5 CGCT). Ils n'ont ainsi pas vocation à recevoir délégation de fonctions de la part du maire, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat à propos d'un Inspecteur du Trésor et ce, quand bien même ce dernier oeuvrait professionnellement parlant dans le domaine de la fiscalité des entreprises (CE, 21 juillet 2006, Commune de Boulogne-sur-Mer, req. n° 279505 et n° 291528). De la même manière, le maire ayant démissionné de ses fonctions, tout en conservant son mandat de conseiller municipal, ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité (art. L. 2122-18 CGCT). Enfin, tout délégataire est en droit de percevoir des indemnités de fonction (CE, 29 avril 1988, Commune d'Aix-en-Provence, Rec., p. 174). Il faut pour cela que la délégation porte sur des attributions effectives et identifiées de manière suffisamment précise pour permettre d'en apprécier la consistance (CE, 21 juillet 2006, Commune de Boulogne-sur-Mer, req. n° 279504). Le caractère individuel des délégations Le maire ne peut accorder de délégation qu'à titre individuel. Ceci interdit toute délégation consentie à un organe, une commission ou tout autre institution de nature collégiale (CE, 28 octobre 1932, Laffite, Rec., p. 882). En revanche, elle laisse ouverte la faculté au maire de conférer une ou plusieurs délégations identiques à plusieurs délégataires à la fois. Dans une telle hypothèse, le maire est néanmoins tenu d'établir un ordre de priorité entre les différents bénéficiaires de la ou des délégations, sous peine d'illégalité de ses arrêtés adoptés (CAA Bordeaux, 28 mai 2002, Carrière, req. n° 98BX00268). Cependant, cette formalité préalable n'est pas exigée dans le cas de délégations multiples recouvrant des champs d'application distincts et aboutissant ainsi à ce que tous les délégataires n'exercent pas les mêmes attributions au sein de chacune des fonctions déléguées (TA Nice, 8 mai 1974, Balard c/ Commune de Théoule, JCP, 1975, II, 18051). Les délégations de fonctions peuvent prendre fin dans deux hypothèses distinctes, l'une normale, l'autre plus exceptionnelle. En premier lieu, il ressort des dispositions applicables que les délégations données par le maire demeurent valables tant qu'elles ne sont pas retirées ou rapportées par celui-ci (art. L. 2122-20 CGCT). Il est toujours possible au maire de retirer les délégations auxquelles il a procédé. Sur ce point, si le maire dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour retirer les délégations. Il ne peut le faire dans un but étranger à l'intérêt du service (CE, 11 avril 1973, Nemez, Rec., p. 293 ; Rép. min., n° 05737, JOS, Q., 17 avril 2003, p. 1348) ou à la bonne marche de l'administration communale (CE, 30 juin 1986, Commune d'Aix-en-Provence c/ Mme Joissains, req. n° 73093). Tel est par exemple le cas lorsque le retrait est motivé par la prise de position publique d'un adjoint en faveur de son épouse ayant eu un différend avec la commune (CAA Marseille, 5 juillet 2004, X. c/ Commune de Roquevaire, req. n° 01MA01989), par la volonté du maire de rééquilibrer la répartition des délégations en fonction des différents courants représentés au conseil municipal (CE, 20 mai 1994, Commune de Tromblaine, Rec., p. 249) ou par un simple différend (TA Melun, 23 octobre 2003, M. Feyte c/ Commune de Fontainebleau, req. n° 02-4134 et 03-1777). Quid des indemnités de fonction ? En revanche, le retrait peut être motivé par de mauvaises relations notoires, entre le maire et l'adjoint, de nature à nuire au bon fonctionnement de l'administration communale (CE, 11 avril 1973, Nemoz, Rec., p. 293 ; CE, 11 juin 1991, Commune de Coudekerque-Branche, req. n° 105066) ou par la prise de position publique d'un adjoint en faveur d'un candidat opposé au maire lors des élections cantonales, compte tenu des répercussions de cet événement sur la gestion municipale (CE, 25 octobre 1996, Commune de Montredon-Labessonnié, Rec., p. 412). Peuvent aussi justifier un retrait de délégation de graves dissensions survenues au sein du conseil municipal (CE, 1er octobre 1993, Bonnet, Rec., p. 255 ; TA Melun, 23 octobre 2003, M. Feyte c/ Commune de Fontainebleau, préc.) ou entre le maire et l'un de ses adjoints (CE, 20 mars 1996, Mme Richard, Rec., T., p. 250), la publication par l'épouse de l'adjoint délégataire d'un article critiquant l'action de la municipalité (CE, 29 juin 1990, M. de Marin c/ Commune de Levallois-Perret, Rec., p. 183) et la diffusion aux élus de la majorité d'un document mettant gravement en cause le maire (CAA Bordeaux, 30 décembre 2003, Ducasse, req. n° 99BX02860). Les délégations doivent être retirées prioritairement aux conseillers municipaux. Est à ce titre illégal le retrait d'une délégation à un adjoint alors qu'un ou plusieurs conseillers municipaux demeurent titulaires d'une délégation (CE, 4 juin 1997, Commune de Bompas, Rec., p. 205). Dans tous les cas, le retrait de délégation ne prive pas les adjoints de leur qualité légale d'officier d'état civil qu'ils détiennent de plein droit (CE, 11 octobre 1991, Ribauté et Balanca, préc. ; CE, 25 octobre 1996, Commune de Montredon-Labessonnié, préc.). Il entraîne en revanche la suppression des indemnités liées à l'exercice de la fonction concernée (Rép. min., n° 13485, JOS, Q., 14 octobre 2004, p. 1766). Surtout, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait consenties à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions (art. L. 2122-18 CGCT). L'arrêté du maire portant retrait de délégation ne revêt pas le caractère d'une sanction mais d'un acte réglementaire. Il n'a donc ni à être motivé (TA Nice, 25 février 1977, Tonietti c/ Maire de Nice, AJDA, 1977, p. 265 ; CAA Marseille, 5 juillet 2004, X. c/ Commune d'Ansignan, req. n° 02MA00729), ni à être notifié à l'intéressé, ni à respecter les droits de la défense (TA Melun, 24 mars 2005, M. Koessier et Mme Bourdet, req. n° 046920). L'adjoint ou le conseiller municipal concerné par un retrait de délégation ne peut donc exiger de présenter ses observations avant la décision du maire (CE, 16 juin 1939, Poli, Rec., p. 406). Il a en revanche la possibilité de solliciter auprès du juge administratif l'annulation de l'arrêté de retrait dans le délai de deux mois à compter de sa publication (CE, 12 mars 1975, Commune de Loges-Margueron, préc. ; CAA Douai, 30 décembre 2003, M. Bertaux, req. n° 03DA00689). De son côté, le juge n'exerce qu'un contrôle minimum sur les motifs de la décision de retrait avec l'existence matérielle des faits et l'erreur manifeste d'appréciation (CE, 24 mars 1976, Commune de Bouc-Bel-Air, Rec., p. 1078). En second lieu, en cas de décès ou de démission du maire, les délégations effectuées demeurent valables jusqu'à l'élection des nouveaux maire et adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul de la Réunion, Rec., T., p. 796).


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