Les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, même si l'article 77 du Code des marchés publics prévoit qu'un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », la Communauté d'agglomération, qui entendait passer un tel marché pour le traitement des résidus des fumées d'une usine d'incinération, était cependant tenue de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l'avis d'appel d'offres, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités de résidus de fumée à traiter ou des éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché.