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TERRITOIRES

Eau

LA RÉDACTION, LE 28 JANVIER 2009
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Arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau définie par l'article L. 3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales Initialement destinés à fournir une expertise et une assistance technique gratuites dans le domaine de l'assainissement (collecte et épuration des eaux usées), les services départementaux d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration (Satese) ont progressivement étendu leur domaine d'intervention. La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 a pris acte de cette extension et de l'appartenance de leur activité au secteur concurrentiel et érigé les Satese en "services d'intérêt économique général". La loi autorise les Satese, contre rémunération et dans le respect du Code des marchés publics, à fournir une assistance technique dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques. Toutefois, les communes rurales (au sens de l'article D. 3334-8-1 du Cgct) pourront avoir accès à ces services, sans se soumettre aux règles du Code des marchés publics, mais moyennant la signature d'une convention entre le département et la commune ou l'Epci, pour définir le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance (art. L. 3232-1-1 du Cgct). Le décret du 26 décembre 2007 est venu préciser les critères de détermination des communes et des Epci bénéficiaires de cette assistance technique mise à disposition par le département, dans un contexte de forte mobilisation des élus pour signaler les inconvénients de ce dispositif. L'arrêté du 21 octobre 2008 vient parachever ce dispositif. Ce texte définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service. Il s'agit des coûts directs et indirects du service, notamment les charges de fonctionnement courant du service, les charges de personnel, les amortissements des immobilisations et les charges liées aux services communs, établis sur la base du dernier compte administratif connu. Il revient au département (au président du conseil général ou au président du conseil exécutif de Corse) de définir le tarif annuel pour l'assistance technique dans les différents domaines d'intervention. Ce tarif annuel par habitant applicable aux collectivités bénéficiaires est défini en tenant compte des coûts par habitant des prestations d'assistance pour des collectivités qui ne sont pas considérées comme rurales, c'est-à-dire d'une taille suffisante pour permettre un coût à l'habitant abordable. Le montant annuel de la rémunération, à mentionner dans la future convention à intervenir entre le département et la collectivité demandant l'assistance, est obtenu en multipliant le tarif par habitant par la population de la commune ou du groupement (en application de l'article L. 2324-2 du Cgct). Le conseil général (le conseil exécutif de Corse et dans les Dom, le conseil d'administration de l'office de l'eau) définit le seuil de mise en recouvrement de la rémunération demandée aux communes et Epci bénéficiaires. La Dgcl fournit chaque année les données relatives au potentiel financier nécessaires à la détermination des communes et Epci pouvant bénéficier de l'assistance technique. L'éligibilité sera déterminée au 1er janvier de chaque année. Les communes et Epci devenus inéligibles au 1er janvier continuent de bénéficier de l'assistance technique du département jusqu'au terme prévu par la convention mentionnée à l'article R. 3232-1-1, et au plus tard, ou à défaut, jusqu'au 31 décembre de la même année JO du 25 novembre 2008, p. 17915 Arrêté du 6 novembre 2008 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du Code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses JO du 25 novembre 2008, p. 17915 Décret n° 2008-1306 du 11 décembre 2008 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et modifiant la partie réglementaire du Code de l'environnement Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du Code de l'environnement ; il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d'eau du bassin ; il détermine enfin les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs environnementaux. L'art. R. 212-9 du Code de l'environnement est rédigé ainsi : « Afin d'assurer la protection des eaux de surface et la lutte contre la pollution, les orientations du Sdage prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'Environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, le Sdage définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix. » Il est inséré un article R. 212-9-1 ainsi rédigé : « Afin d'assurer la protection des eaux souterraines et la lutte contre la pollution, le Sdage respecte, notamment, les dispositions qui interdisent l'introduction directe ou indirecte de substances dangereuses ou qui limitent l'introduction directe ou indirecte de polluants non dangereux dans ces eaux souterraines par suite de l'activité humaine. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, le Sdage fixe des dispositions plus strictes d'interdiction ou de limitation d'introduction de substances ou polluants en indiquant les raisons de ce choix. » Il est inséré un article R. 212-21-1 : « Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines, des mesures sont mises en oeuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines, qu'elles soient avérées ou potentielles, qui présentent un risque significatif et durable d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, de l'environnement aquatique. » JO du 13 décembre 2008, p. 19026 Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 a modifié l'article L. 2224-9 du Cgct en prévoyant la déclaration au maire de la commune concernée de tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau (au sens de l'article R. 214-5 du Code de l'environnement). Un arrêté précise les éléments à fournir pour cette déclaration qui incombe au propriétaire de l'ouvrage (ou son utilisateur) au plus tard un mois avant le début des travaux envisagés. JO du 26 décembre 2008, p. 20010 Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie Le texte précise le contenu du contrôle prévu à l'article L. 2224-12 du Cgct permettant aux agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées, en cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné. La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 a en effet prévu la faculté pour les services publics de distribution d'eau potable d'organiser dans leur règlement le contrôle par leurs agents des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. L'arrêté complète les précisions apportées par le décret du 2 juillet 2008 (art. R. 2224-22 et s. du Cgct) sur les modalités et la teneur de ces dispositifs entrés en vigueur le 1er janvier 2009. L'examen visuel du dispositif de prélèvement doit permettre de constater pour les puits et forages : la présence d'un capot de protection et d'un compteur volumétrique, la propreté des abords et la réalisation d'une analyse de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ; pour les systèmes de récupération d'eau de pluie : les caractéristiques techniques du réservoir et la sécurisation de son accès. Les agents doivent en outre s'assurer, s'agissant de ces différents systèmes de prélèvement ou de récupération d'eau, des usages visibles (ou déclarés), et le cas échéant de la présence d'un pictogramme et d'une signalisation « eau non potable » dans le cas d'une distribution d'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments et de la mise en place de signes distinctifs sur les canalisations et les points d'usage quand les puits ou forages sont utilisés pour la distribution d'eau à l'intérieur des bâtiments. S'agissant des installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages, les agents s'assurent de l'absence de points de connexion entre les réseaux d'eau de qualité différente. Dans le cas contraire, les points de connexion doivent être munis d'un dispositif de protection accessible permettant d'éviter toute contamination du réseau public de distribution. Concernant les installations privatives de distribution d'eau de pluie, le contrôle porte sur l'absence de raccordement temporaire ou permanent avec le réseau public de distribution d'eau potable et l'existence d'un système de disconnexion par surverse totale en cas d'appoint en eau du système de distribution d'eau de pluie depuis le réseau public de distribution. Enfin, l'arrêté précise le contenu du rapport de visite qui doit être notifié à l'abonné. Lorsque l'ouvrage (ou les installations intérieures) ne présente pas les garanties nécessaires à la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution, le rapport de visite fixe les mesures à prendre par l'abonné. À l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser un nouveau contrôle et procéder, à défaut d'exécution des mesures prescrites et après une mise en demeure infructueuse, à la fermeture du branchement d'eau potable. JO du 26 décembre 2008, p. 20011 Arrêté du 19 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte JO du 28 décembre 2008, p. 20295


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