Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?
TERRITOIRES

Sécurité

LA RÉDACTION, LE 28 JANVIER 2009
Archiver cet article
Newsletters
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
Arrêté du 10 novembre 2008 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires et fluviaux pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile JO du 19 novembre 2008, p. 17633 Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L. 214-8 du Code rural Le certificat vétérinaire, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance (identité, adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant, document justifiant de l'identification de l'animal, le cas échéant, numéro du passeport européen pour animal de compagnie, un certificat vétérinaire de stérilisation, les vaccinations réalisées, pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée et la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée) et, d'autre part, d'un examen du chien. Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient. Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois. Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire l'ensemble de ces informations et y précise éventuellement la race du chien. Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle. JO du 27 novembre 2008, p. 18083 Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers JO du 2 décembre 2008, p. 18361 Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions Pris en application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges et autres machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, un décret renforce le pouvoir d'information des maires s'agissant du contrôle de ces équipements. L'installation d'un matériel sur le territoire d'une commune donne lieu à la présentation au maire de la commune : des conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échéant, du rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables ; d'une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il a réalisé les actions correctives nécessaires et que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des documents justificatifs. À l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet au maire une attestation de bon montage, ainsi que, si le matériel a fait l'objet d'un nouveau contrôle après la demande d'installation, le ou les rapports requis. Le maire peut interdire l'exploitation du matériel, la subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d'un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l'examen de ces documents le justifient. À Paris, l'exploitant présente les documents précités au préfet de police qui exerce les compétences du maire ainsi prévues. Le décret institue auprès du ministre de l'Intérieur une commission chargée de donner un avis sur l'agrément des organismes chargés d'effectuer ou de vérifier le contrôle technique des matériels. Cette commission est également compétente pour donner, à la demande du ministre, des avis sur les questions relatives à la sécurité des matériels. Le texte en fixe la composition (elle comprend notamment quatre maires désignés par l'Association des maires de France, ainsi que quatre suppléants). Cette commission entend le demandeur avant de rendre son avis sur toute demande d'agrément. De même, elle entend l'organisme agréé avant de rendre son avis sur les projets de décision de suspension ou de retrait d'agrément. Elle peut, sur proposition de son président, entendre les experts et techniciens de son choix. JO du 31 décembre 2008, p. 20588


PARTAGER :
À LIRE ÉGALEMENT
Mountain Planet : la montagne passe à l’action
Mountain Planet : la montagne passe à l’action
Maroc : Missour renforce son approvisionnement en eau potable avec une nouvelle station de déminéralisation
Maroc : Missour renforce son approvisionnement en eau potable avec une nouvelle station de déminéralisation
Nice Côte d’Azur, un laboratoire national de l’hypervision hydrique 
Nice Côte d’Azur, un laboratoire national de l’hypervision hydrique 
SNCF Réseau remet la REUT sur les rails pour ses chantiers ferroviaires
SNCF Réseau remet la REUT sur les rails pour ses chantiers ferroviaires
TOUS LES ARTICLES TERRITOIRES
Les plus lus